Cour de cassation, 11 décembre 2014. 13-27.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-27.724
Date de décision :
11 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012), que par un jugement rendu en 1998, un tribunal correctionnel a condamné M. X... pour des faits de violence commis à l'encontre de M. Y... et a, sur l'action civile, ordonné l'expertise médicale de ce dernier ; que par une décision rendue en 2001, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a accordé à celui-ci une certaine somme en réparation de son préjudice corporel ; qu'à la suite du règlement de cette somme à l'intéressé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), M. X... a conclu avec ce dernier le 6 février 2002 un échéancier prévoyant l'apurement d'une partie de sa dette par mensualités ; que M. X... ayant cessé de rembourser le FGTI, celui-ci l'a fait assigner en paiement du solde ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du FGTI, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action récursoire du FGTI contre l'auteur de l'infraction, en remboursement des sommes versées à la victime, ne peut être fondée sur la seule décision de la CIVI ; que l'auteur de l'infraction doit être mis à même de discuter les pièces ayant permis à la CIVI de fixer le préjudice de la victime ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si le FGTI ne s'était pas abstenu de communiquer le rapport d'expertise ou toute autre pièce relative au préjudice de la victime de l'infraction pour laquelle il avait été condamné, peu important l'engagement de remboursement signé par celui-ci, de sorte qu'il n'avait pas été mis à même de discuter utilement le préjudice de la victime, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que l'acte par lequel une seule personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ne vaut que pour ladite somme et doit comporter la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et chiffres ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'acte par lequel il s'est engagé à rembourser le FGTI comprenait une annotation aux termes de laquelle il ne reconnaissait pas devoir la totalité de la somme ; qu'en lui opposant néanmoins cet acte pour le condamner à verser la somme totale réclamée par le FGTI, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée à la première branche qui supposait une action subrogatoire du FGTI dès lors qu'elle avait retenu que celui-ci se prévalait à l'encontre de M. X... de l'engagement pris par ce dernier le 6 février 2002 de lui rembourser la somme payée en exécution de la décision de la CIVI ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci ait invoqué le moyen tiré d'une insuffisance de la mention manuscrite portée sur la reconnaissance de dette du 6 février 2002 ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer au Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 11.789,45 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 relative aux victimes d'infractions, codifiée sous les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, a institué un régime de réparation autonome en faveur des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions fondé sur la solidarité nationale et que ce texte offre aux victimes d'infractions un droit à " réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne" qui prend la forme d'une indemnité versée par le Fonds. Ainsi le montant de l'indemnité est fixé par la CIVI, selon des règles propres à ce régime de réparation autonome et en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds dispose d'une action récursoire à l'encontre des personnes responsables du dommage causé par l'infraction. Il ne résulte pas de l'article 706-11 du code de procédure pénale que l'action récursoire du Fonds ne pourrait porter que sur les montants mis à la charge de l'auteur de l'infraction par le juge pénal. Par ailleurs, l'engagement signé par M.Poulet le 6 février 2002 et qu'il a respecté pendant plusieurs années, de remboursement par mensualité de 76, 22 euros mentionne d'une part qu'il s'engage à augmenter ses mensualités dès que sa situation le permettra et d'autre part qu'il se reconnaît redevable au Fonds de garantie d'une somme de 19 563, 89 euros. Il y a donc lieu, même s'il a indiqué sur le même document qu'il ne reconnaissait pas devoir la totalité de la somme, de considérer ainsi que l'a jugé la CIVI qu'il s'est valablement engagé au remboursement des sommes qui lui étaient réclamées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a eté condamné le 4 juin 1998 par le tribunal correctionnel de Sens pour violence sur la personne de Monsieur Jean-Jacques Y... ; le 11 décembre 2007, la CIVI a fixé la réparation des préjudices subit par celui-ci à la somme totale de 20.021,24 ¿ ; Le fonds de garantie justifie avoir réglé à M. Y... la somme de 20.021,24 ¿. Le 6 février 2002 M. X... s'est engagé à rembourser le Fonds de garantie par mensualité de 7622 ¿ selon le décompte produit. M. X... a ainsi versé au fonds de garantie une somme totale de 7774,44 ¿. M. X... reste donc redevable de la somme de 11789,45 (¿) le document signe par M. X... ne constitue nullement un contrat mais un engagement unilatéral par lequel il s'engage à rembourser sommes dues au fonds de garantie. Le document prévoit en effet que le signataire doit faire précéder sa signature de la mention "Lu et approuvé - Bon pour reconnaissance de dette". Bien que M. X... n'ait pas inscrit cette mention, il se prévaut aujourd'hui de cet engagement et en tout état de cause l'a respecté jusqu'au 20 juillet 2007. La nature de cet engagement exclut que M. X... puisse l'opposer à l'action de la partie demanderesse au motif qui' il aurait respecté le dit engagement. Il convient de considérer, qu'en dépit de ce que M. X... a indiqué sur cet engagement qu'il ne reconnaissait pas la totalité de cette somme, qu'il s'est valablement engagé au remboursement des sommes qui lui étaient réclamées ; il convient également de relever que cet engagement mentionne que le signataire s'engageait à augmenter les mensualités des que sa situation le permettra (¿) M. X... est titulaire d'un compte courant présentant un sol de 822,40 ¿, d'un livret A présentant un solde de 703.58 ¿ et d'un compte épargne logement présentant un solde de 1.875,31 ¿ ; dans ces conditions le fonds est recevable à demander le règlement des sommes dues à M. X..., qui verse aux débats des justificatifs de ses ressources actuelles et de 2002 qui montrent qu'elles n'ont pas évolué de manière significative ; ses ressources lui ont permis de se constituer une épargne et il réside à Appoigny mais est propriétaire d'un immeuble sis à Laroche Saint-Cydroine ; M. X... est en mesure d'acquitter les sommes dues au fonds de garantie ;
1°) - ALORS QUE l'action récursoire du Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions contre l'auteur de l'infraction, en remboursement des sommes versées à la victime, ne peut être fondée sur la seule décision de la CIVI ; que l'auteur de l'infraction doit être mis à même de discuter les pièces ayant permis à la CIVI de fixer le préjudice de la victime ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si le FGTI ne s'était pas abstenu de communiquer le rapport d'expertise ou toute autre pièce relative au préjudice de la victime de l'infraction pour laquelle M. X... a été condamné, peu important l'engagement de remboursement signé par celui-ci, de sorte qu'il n'avait pas été mis à même de discuter utilement le préjudice de la victime, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ¿ ALORS QUE l'acte par lequel une seule personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ne vaut que pour ladite somme et doit comporter la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et chiffres ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'acte par lequel M. X... s'est engagé à rembourser le FGTI comprenait une annotation aux termes de laquelle il ne reconnaissait pas devoir la totalité de la somme ; qu'en lui opposant néanmoins cet acte pour le condamner à verser la somme totale réclamée par le FGTI, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil.
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