Texte intégral
MINUTE N° 23/270
Copie exécutoire à :
- Me Claus WIESEL
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02461 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3W5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de strasbourg
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2127 du 28/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
E.P.I.C. OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 3] Pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant bail d'habitation du 25 février 2015, l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de [Localité 3], Cus Habitat, a donné en location à Monsieur [R] [L] un logement de deux pièces au [Adresse 1].
Le bailleur a, par assignation délivrée le 26 avril 2019, attrait le locataire devant le tribunal d'instance de Strasbourg aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts du preneur, au regard de l'incivilité et de l'agressivité dont il exposait qu'il faisait régulièrement preuve, troublant ainsi la jouissance paisible de l'immeuble par les autres locataires.
Par jugement en date du 4 octobre 2019, le tribunal d'instance de Strasbourg a rejeté la demande en résiliation, les faits reprochés au locataire étant insuffisamment établis.
Courant février 2022, une pétition des locataires est parvenue au bailleur et le 21 mars 2022 une plainte a été déposée par l'organisme, à l'encontre de Monsieur [R] [L], du chef de menaces.
Par acte d'huissier délivré le 8 avril 2022, le bailleur a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [L] n'a pas comparu.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la résiliation du bail liant les parties, a condamné Monsieur [R] [L] à quitter sans délai les lieux loués, à dit qu'à défaut de départ volontaire, le demandeur pourra faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de
la force publique, a supprimé le délai d'évacuation prévue à l'article L412-2 du code des procédures civiles d'exécution, a condamné Monsieur [R] [L] à payer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle de 400 € par mois à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clefs, sous réserve du décompte de charges définitif et l'a condamné aux dépens de l'instance et à payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [L] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration date du 24 juin 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, suivant ordonnance en date du 24 octobre 2022 et avis délivré aux avocats de la cause le même jour.
Par écritures d'appel notifiées le 21 septembre 2022, Monsieur [R] [L] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour statuant à nouveau de rejeter comme mal fondées l'intégralité des demandes de l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] et de le condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, Monsieur [R] [L] fait valoir que les preuves produites ne sont pas suffisantes à justifier de faits graves susceptibles de conduire à la rupture du contrat de bail et qu'il convient de tenir compte de sa situation particulière de travailleur handicapé doté d'une idiosyncrasie spécifique.
Par écritures d'intimé notifiées le 11 octobre 2022, l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Monsieur [R] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer une somme de 1 500 € pour appel abusif outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime avoir rapporté la preuve de la persistance et de l'aggravation des nuisances causées au voisinage par l'appelant, lesquelles caractérisent une violation répétée à l'obligation de jouir paisiblement des lieux. Il se réfère aux énonciations du jugement déféré qui a considéré que la multiplicité des plaintes déposées et les attestations récentes, datées et circonstanciées font preuve du comportement totalement anormal de Monsieur [R] [L] et justifient la résiliation du bail.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la résiliation du bail
Le premier juge a parfaitement circonscrit le cadre juridique dans lequel s'inscrit le litige et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré de ce chef.
Il a justement apprécié la force probante des éléments de preuve qui lui étaient présentés par le demandeur, soit :
-une pétition signée le 2 février 2022 par sept voisins à l'encontre de Monsieur [R] [L] qui dénoncent depuis janvier des nuisances sonores fréquentes et des déchets dans le bâtiment,
-une plainte déposée le 1er février 2022 par un employé du bailleur contre Monsieur [R] [L] pour appels téléphoniques malveillants reçus courant janvier 2022 et injures,
-une plainte déposée le 2 février 2022 par une voisine à l'encontre de Monsieur [R] [L] pour dégradation de serrures la veille et des nuisances sonores,
-les plaintes déposées les 11 et 13 mars 2022 par un voisin à l'encontre de Monsieur [R] [L] pour des faits de dégradations, de menaces de mort,
-les attestations de trois autres voisins en date des 3, 4 février ainsi que 4 mars 2022 faisant état depuis janvier 2022 de faits de dégradations, de menaces, de hurlements de la part de [R] [L] et de port d'arme blanche dans les parties communes.
Le bailleur produit en outre à hauteur d'appel un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 5 mai 2022 dont il résulte que, après autorisation de justice, le logement a dû être ouvert par un serrurier en présence des forces de l'ordre, alors que le locataire Monsieur [R] [L] se trouvait à l'intérieur de son appartement et refusait d'ouvrir, qu'il s'est présenté dans un état d'excitation totale et que quinze bonnes minutes ont été nécessaires afin de refaire retomber son état d'excitation et pour pouvoir pénétrer par la force dans son logement ; que le sol du logement était trempé alors qu'aucune fuite active dans le logement n'a été repéré par le technicien de sorte qu'il a pu être conclu que les infiltrations dans le logement inférieur, qui motivait la visite du bailleur au domicile de Monsieur [R] [L], provenaient bien du comportement de Monsieur [R] [L] et non pas d'une défaillance technique, comportement qui consisterait à laisser la douchette couler à même le sol de son logement.
L'ensemble de ces éléments, qui font écho aux faits déjà évoqués par le bailleur à l'appui de sa demande de résiliation, dont il avait été débouté par jugement du 4 octobre 2019 et dont la matérialité
n'est pas contestée par l'appelant, sont suffisamment précis et circonstanciés pour faire preuve des manquements graves et répétés de Monsieur [R] [L] à l'obligation de jouir paisiblement des lieux donnés à bail, le premier juge relevant à bon escient que l'aggravation du comportement de Monsieur [R] [L] depuis janvier 2022 expose directement plusieurs locataires de l'immeuble à une situation insécurisante voire dangereuse pour leurs biens et leurs personnes.
Monsieur [R] [L] justifie avoir le statut d'adulte handicapé. Pour autant, il ne justifie pas s'être placé dans une trajectoire de soins pour lui permettre de tenter de normaliser son comportement.
Rien ne permet ainsi de penser en l'état que le comportement asocial de Monsieur [R] [L] serait transitoire et en voie d'amélioration.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que les manquements répétés et graves de Monsieur [R] [L] à son obligation de jouissance paisible, manquements dont n'ont pas à souffrir les autres locataires, justifient en l'espèce la résiliation du bail.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du bail, en ce qu'elle a ordonné l'expulsion sans délai de Monsieur [R] [L] et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation dont le montant n'est pas remis en cause à hauteur d'appel.
Sur la demande de dommages intérêts pour appel abusif
La partie intimée ne caractérise pas une faute imputable à Monsieur [L] qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice.
La demande de dommages et intérêts sera donc écartée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [R] [L] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande formée par la partie intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 3] une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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