Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/ 443
Rôle N° RG 22/09976 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXJH
S.A.S. La Casa Food
C/
S.C.I. ROVINVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Christophe DELMONTE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 21 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00708.
APPELANTE
S.A.S. LA CASA FOOD
Prise en la Personne de son Président en Exercice y domicilié
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. ROVINVEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 3 juin 2019, à effet au 1er juin 2020, la SCI Rovinvest a donné en location à la SAS La Casa Food des locaux à usage commerciaux, à destination de sandwicherie, snack, traiteur à emporter, situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 10 800 € HT, soit 2 700 € HT par trimestre.
La SCI Rovinvest a fait délivrer un commandement de payer daté du 13 janvier 2022 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure la SAS La Casa Food de lui régler la somme de 7 828,08 €.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 14 février 2022,
' ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la SAS La Casa Food et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
' condamné la SAS La Casa Food à payer à la SCI Rovinvest une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 2 700 € hors charges et taxes, à compter du 14 février 2022 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs,
' condamné la SAS La Casa Food à payer la SCI Rovinvest la somme de 11 739,30 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 22 mars 2022,
' condamné la SAS La Casa Food à payer à la SCI Rovinvest la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, la SAS La Casa Food a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS La Casa Food demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise,
constater que le bail commercial a été signé par les parties le 3 juin 2019 pour un début d'exécution au 1er juillet 2020, soit à la toute fin de la première période d'urgence sanitaire,
constater que la seconde période d'urgence sanitaire s'est concrétisée par la loi du 14 novembre 2020 et que d'importantes difficultés d'exploitation ont alors été rencontrées par la SAS La Casa Food,
constater que que, malgré tout, elle a réussi à payer plus de 60 % de sa dette et qu'elle pourrait très facilement se mettre sous la protection du tribunal de commerce, mais qu'elle souhaite passer outre cette possibilité,
constater que les difficultés d'exploitation ne sont pas contestables,
En conséquence,
' suspendre les effets de la clause résolutoire,
' lui accorder douze mois de délai pour régler sa dette, outre les loyers en cours,
' dire que le montant des loyers hors taxes est de 2 700,00 € par trimestre, et non par mois,
' réduire en proportion le montant de la provision à laquelle elle a été condamnée en première instance,
En tout état de cause,
' débouter la SCI Rovinvest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la SCI Rovinvest aux dépens de la présente procédure et de ses suites, les dépens d'appel étant distraits.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Rovinvest sollicite de la cour qu'elle :
In limine litis :
la reçoive en sa fin de non recevoir,
rejette comme irrecevables car nouvelles les prétentions de la SAS La Casa Food contre elle,
Par conséquent :
confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
condamne la SAS La Casa Food à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences , outre la provision pour dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l'article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'occurrence, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail écrit en date du 3 juin 2019 dans lequel est insérée une clause résolutoire (article 832, page 10-11 du contrat) applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai d'un mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer.
Par acte délivré le 13 janvier 2022, la SCI Rovinvest a fait commandement à la SAS La Casa Food de payer la somme de 7 828,08 € et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée.
Aux termes du dernier et seul décompte produit, identique à celui fourni devant le premier juge, il appert que la SAS La Casa Food est redevable envers la SCI Rovinvest de la somme de 11 739,30 € selon arriéré arrêté au 7 mars 2022. Depuis la délivrance du commandement de payer, seul un paiement est intervenu en faveur de l'intimée à hauteur de 1 200 €.
Il s'en déduit donc manifestement que les cause du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les délais impartis, de sorte que la clause résolutoire est acquise au 13 février 2022.
De même, la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à hauteur du dernier loyer pratiqué apparaît justifié, à compter du mois de février 2022 et jusqu'à complète libération des lieux. Toutefois, il convient d'observer que le loyer était de 2 700 € par trimestre et non par mois, de sorte que l'indemnité d'occupation provisionnelle fixée doit être limitée à la somme de 900 € par mois. L'ordonnance entreprise doit donc être réformée sur ce chiffre.
La SAS La Casa Food, non comparante en première instance, sollicite aujourd'hui l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la suspension des effets de cette clause résolutoire par l'octroi de délais pendant 12 mois pour régler sa dette.
La SCI Rovinvest oppose l'irrecevabilité de ces prétentions comme étant nouvelles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Certes, les prétentions émises par la SAS La Casa Food devant la cour en termes de délais de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire n'ont pas été présentées en première instance puisque l'appelante, alors défenderesse, n'avait pas comparu, de sorte que la décision entreprise était réputée contradictoire : ces prétentions sont donc nouvelles. Néanmoins, il s'agit de demandes qui sont l'accessoire ou le complément nécessaire des prétentions originaires par application de l'article 566 du code de procédure civile, étant observé qu' aucune décision revêtue de la force de chose jugée n'a constaté la résiliation du bail.
En effet, tant qu'aucune décision constatant la résiliation du bail commercial n'est passée en force de chose jugée, le juge peut accorder au locataire à jour du paiement de ses loyers, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire.
Les demandes de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, comprenant donc une demande en réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'expulsion immédiate de l'appelante, sont donc parfaitement recevables.
S'agissant de leur bien fondé, en revanche, il y a lieu de constater qu'en dehors du paiement de la somme de 1 200 € le 25 février 2022, soit avant l'ordonnance entreprise, aucun autre versement n'a été effectué par la locataire commerciale qui n'actualise en rien sa situation. Elle se contente de faire état d'une régularisation à venir de l'ensemble de la dette, sans la démontrer. De même, la SAS La Casa Food ne justifie pas s'être acquittée du paiement du loyer courant, la dette retenue en première instance devant être confirmée.
Dans ces conditions, toute demande de délais de paiement doit être écarté, et la clause résolutoire doit produire ses pleins effets, permettant d'ordonner l'expulsion de la SAS La Casa Food dans les conditions retenues par le premier juge. Sur ces points, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS La Casa Food qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 1 500 € sera mise à sa charge au bénéfice de la SCI Rovinvest, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS La Casa Food à payer à la SCI Rovinvest une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 2 700 € hors charges et taxes, à compter du 14 février 2022 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS La Casa Food à payer à la SCI Rovinvest une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 900 € hors charges et taxes, à compter du 14 février 2022 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs,
Déclare recevable les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire présentées par la SAS La Casa Food,
Déboute la SAS La Casa Food de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamne la SAS La Casa Food à payer à la SCI Rovinvest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS La Casa Food au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente