Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-12.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.713
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Server Y..., demeurant Villa SM Stada Titeica 169 00000, Bucarest 2 (Roumanie), agissant ès qualités de gérant de la société civile immobilière (SCI) Tuileries Saint-Florentin,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de M. Gérard X..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Tuileries Saint-Florentin,
2 / de M. Maurice Z..., domicilié ..., pris en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Tuileries Saint-Florentin,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1.2 du Code de commerce, et l'article 1844-7,7 du Code civil ;
Attendu que M. Y..., gérant de la SCI Tuileries Saint-Florentin, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt (Dijon, 3 novembre 1998) qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société ;
Attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1.2 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par M. Y..., en sa qualité de représentant légal de la société, est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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