Cour de cassation, 02 mars 1994. 90-41.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.209
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., demeurant 4, impasse les Flamands, Les Ibis, Saint-Marcel-Les-Valence (Drôme, en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce), au profit de la SCS Briker et Cie, dont le siège est à Govesnou (Finistère), ZAC de Kergaradec, et ayant établissement centre commercial Valence 2, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCS Brkier et Cie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 26 juillet 1986 par la société Briker en qualité de femme de ménage à temps partiel pour un horaire hebdomadaire de huit heures ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 9 novembre 1989), de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de prévenance de sept jours fixé par l'article L. 212-4-3 du Code du travail pour les contrats de travail à temps partiel en cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine n'a pas été respecté par l'employeur et alors, d'autre part, que la nouvelle répartition rendait impossible la poursuite du contrat, les frais de déplacement étant pratiquement équivalents à la rémunération perçue ;
Mais attendu qu'il résulte des propres conclusions de la salariée que la modification d'horaire, qui lui a été notifiée le 7 janvier 1989, ne serait devenue effective que le 17 janvier 1989 ; que, pour le surplus, le moyen se borne à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'un principe de droit ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la SCS Briker et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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