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Cour de cassation, 24 juin 1997. 96-30.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-30.003

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colas Midi Méditerranée, société anonyme, dont le siège est La Duranne, ..., représentée par son président directeur général M. Georges X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1995 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 5 avril 1995, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution de la commission rogatoire et de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 28 mars 1995 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société anonyme Colas Midi Méditerranée demande la cassation de l'ordonnance rendue sur commission rogatoire en conséquence de celle de l'ordonnance d'autorisation du président du tribunal de grande instance de Marseille ; Mais attendu que les pourvois n° G 95-30.126, J 95-30.127, K 95-30.128 et M 95-30.129 n'ayant entraîné que la cassation partielle de l'ordonnance du 28 mars 1995 en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie, cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 5 avril 1995, par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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