Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01028 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNGZ
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEUR :
M. [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Félicien HYEST, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François VIBERT, avocat au barreau de LILLE, plaidant
DÉFENDEUR :
M. [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé en date du 31 janvier 2023, Monsieur [M] [U] a confié à Monsieur [W] [C] divers travaux dont l’installation d’une verrière, la création d’un ensemble de dressings ainsi que des travaux de plomberie.
Monsieur [M] [U] indique que malgré plusieurs relances, Monsieur [W] [C] s’est trouvé dans l’incapacité de trouver une solution afin de réaliser les travaux dans des délais raisonnables.
Par courrier remis en main propre le 20 juin 2023, Monsieur [M] [U] a dénoncé le devis et mis en demeure Monsieur [W] [C] de rembourser les accomptes versés, à savoir la somme de 20.588,70 euros.
Monsieur [M] [U] indique avoir envoyé une seconde mise en demeure à Monsieur [W] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception, le 07 juillet 2023.
Un accord de résolution amiable du devis a été conclu par les parties le 07 septembre 2023, Monsieur [W] [C] s’étant engagé :
“• à terminer, au plus tard le 31 octobre 2023, la section n° 7 (dressing) du Devis, à savoir apposer des tablettes en frêne et des portes peintes en blanc sur les caissons déjà constitués ;
• à rembourser Monsieur [M] [U] un montant total de 9.000,00 € (neuf mille euros), comme suit :
- 4.500,00 € (quatre mille cinq cents euros) au plus tard le 30 septembre 2023, et
- 4.500,00 € (quatre mille cinq cents euros) au plus tard le 31 octobre 2023.”.
Monsieur [M] [U] indique avoir, par l’intermédiaire de son conseil, le 15 novembre 2023, envoyé une nouvelle mise en demeure à Monsieur [W] [C] de terminer la section n° 7 (dressing) du Devis et de régler la somme de neuf mille euros (9.000 €) majorée des pénalités de retard et des intérêts de retard.
Un avenant à l’accord de résolution du devis en date du 07 septembre a été conclu par les parties le 05 janvier 2024 afin de permettre à Monsieur [W] [C] d’honorer ses engagements.
Monsieur [M] [U] indique qu’aux termes de l’avenant, Monsieur [W] [C] s’est engagé à terminer, au plus tard le 29 février 2024, la section n° 7 (dressing) du devis, à savoir apposer des tablettes en frêne et des portes peintes en blanc sur les caissons déjà constitués.
Monsieur [M] [U] expose que l’avenant prévoyait que si pour quelque raison que ce soit Monsieur [W] [C] ne respectait pas ses engagements concernant la délivrance des travaux et/ou concernant le paiement de sa dette de neuf mille euros (9.000 €), conformément à l’échéancier, Monsieur [W] [C] lui serait redevable, sans mise en demeure préalable et de plein droit, d’indemnités forfaitaires fixées d’un commun accord entre les parties à un montant respectif de douze mille euros (12.000 €) destinées à couvrir le préjudice subi, sans préjudice pour lui du droit de poursuivre l'exécution des termes de l’avenant.
Monsieur [M] [U] indique avoir, par l’intermédiaire de son conseil, le 22 avril 2024, mis en demeure Monsieur [W] [C] de régler la somme totale de vingt-quatre mille euros (24.000 €).
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable à leur différend, Monsieur [M] [U] a par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, fait assigner Monsieur [W] [C] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1231 du Code civil
Vu l’article 1231-5 du Code civil
Vu l’article 1231-6 du Code civil
Vu l’article 1231-7 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile
Vu l’article 835 du Code de Procédure civile
- Se déclarer compétent ;
- Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [W] [C] ;
- Dire et juger fautif le comportement de Monsieur [W] [C] ;
- Dire et juger que l’ensemble des obligations de Monsieur [W] [C] n’est pas sérieusement contestable sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile ;
- Dire et juger que le préjudice en résultant de Monsieur [M] [U] s’élève à la somme de vingt-quatre mille euros (24.000 €), majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;
- Dire et juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] [C] est engagée, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du Code civil ;
Et par conséquent, de :
- Condamner Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [M] [U], à titre de provision, la somme de douze mille euros (12.000 €) majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, en raison de l’inexécution contractuelle de l’Avenant à la suite du défaut de respect de l’échéancier, conformément à la clause pénale stipulée dans l’Avenant, au titre des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil ;
- Condamner Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [M] [U], à titre de provision, la somme de douze mille euros (12.000 €) majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, en raison de l’inexécution contractuelle de l’Avenant à la suite du défaut de réalisation des Travaux, conformément à la clause pénale stipulée dans l’Avenant, au titre des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil ;
- Condamner Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [M] [U] la somme totale de 5.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [M] [U], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et formule oralement une demande nouvelle de condamnation de Monsieur [W] [C] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre du non respect de l’échéancier.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [W] [C] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”:
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de constat, de « dire et juger », de « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par Monsieur [M] [U].
Sur les demandes de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Monsieur [M] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [C] à lui verser par provision les sommes de :
- 12.000 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter du 22 avril 2024, en raison de l’inexécution contractuelle de l’avenant à la suite du défaut de respect de l’échéancier, conformément à la clause pénale stipulée dans l’avenant,
- 12.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, en raison de l’inexécution contractuelle de l’avenant à la suite du défaut de réalisation des travaux, conformément à la clause pénale stipulée dans l’avenant.
A l’audience, il formule une demande nouvelle tendant à la condamnation de Monsieur [W] [C] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’échéancier non respecté, demande qui doit être écartée, comme n’ayant pas été notifiée au défendeur, non comparant et non représenté afin que soit respecté le principe du contradictoire tel qu’il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] produit aux débats le devis n°DV-2023-002 en date du 31 janvier 2023, des mises en demeure en date des 20 juin 2023, 7 juillet 2023, 15 novembre 2023 et 22 avril 2024, ainsi que l’accord de résolution du devis n°DV-2023-002 conclu le 07 septembre 2023 et un avenant en date du 05 janvier 2024.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’une inexécution contractuelle de l’avenant à l’accord de résolution du devis n°DV-2023-002 en date du 07 septembre 2023 conclu le 05 janvier 2024, imputable à Monsieur [W] [C].
Monsieur [M] [U] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des manquements avérés aux obligations contractuelles mises à la charge de Monsieur [W] [C].
Il ressort de ce qui précéde qu’il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation de Monsieur [W] [C] à verser ces sommes à Monsieur [M] [U].
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [M] [U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [U], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du demandeur.
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Déboutons Monsieur [M] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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