Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. E... Maro,
2 / Mme Antoinette X..., épouse Z...,
3 / M. Etienne Z...,
4 / M. Parapu D...,
demeurant tous quatre 98763 Fakarava (Polynésie française),
5 / le curateur aux biens et successions vacants, pour les héritiers inconnus de Teahotaunui C..., et ceux pouvant être inconnus de Paparai à Pouvanaa à Tutamahine A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Christian Y..., demeurant 98763 Fakarava - Tuamotu (Polynésie française),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de M. D... et du curateur aux biens et successions vacants pour les héritiers de MM. C... et A..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les titres et autres éléments de preuve soumis à son examen, que les époux Z... avaient occupé au moins en partie la parcelle Teugoro et l'avaient exploitée en qualité de métayer "de fait", que le "Tomité" du 2 mai 1887 dressé par le conseil de district de Rotoava accompagné d'un plan, et auquel il convenait d'ajouter des faits d'occupation indiscutables et plus que trentenaires de la famille B..., matérialisés par les fondations de leur maison de famille, un four à pain et un caveau de grande dimension dans un vaste enclos en pierre, constituait un titre auquel il n'était opposé ni titre meilleur ni occupation remplissant les conditions de l'article 2229 du Code civil pour prescrire, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les descendants de Mary B..., de Teua B... et de Daniel B... étaient propriétaires exclusifs de la parcelle de Teugoro tel que cela résultait de leur titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Z..., M. D... et le curateur aux biens et successions vacants pour les héritiers de MM. C... et A..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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