Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-11.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.830
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de M. Gilbert Z..., demeurant ... Capelle Boulogne,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'attestation de propriété dressée par notaire, le 27 décembre 1976, à la suite du décès de Marthe X... épouse de Charles Y..., mère de Lucien Y..., faisait référence à une donation partage consentie le 9 mars 1951 par les parents de Marthe X... attribuant le lot constitué par les parcelles A 697, 700 p, 701 à Marie-Thérèse X... épouse A...
Y... et par conséquent à une autre personne que la mère de Lucien Y... et que cette attestation ne mentionnait pas au rang des biens de la communauté Fortin-Charles-Bourgois Marthe dont avait hérité Lucien Y... la parcelle A 700 ou une parcelle A 700 p ou une quelconque parcelle pouvant lui correspondre, ce document se bornant à mentionner que la parcelle A 700, décrite en nature de cour pour 8 ares 63 ca, figurait également sur la matrice cadastrale au compte des époux Charles Y..., la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que M. Lucien Y... qui revendiquait la propriété exclusive de la partie Ouest de la parcelle A 700 correspondant aux parcelles anciennement cadastrées A 113 et 118 ne rapportait pas la preuve de cette propriété même si les titres très anciens qu'il produisait mettaient les parcelles A 113 et 118, dans le patrimoine de sa famille, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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