Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2427484
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427484
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 22 octobre 2024, Mme A C B, représentée par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la décision a est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision, fondée sur les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les dispositions des articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Halard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Halard,
- les observations de Me Pierre, substituant Me Mariette, pour la requérante Mme B, l'OFII n'est ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 2000, a déposé une première demande d'asile enregistrée le 24 septembre 2024. Par une décision du 7 octobre 2024, dont elle demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII a toutefois refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était enceinte, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs affirmé au représentant de l'OFII lors de son entretien de vulnérabilité, de près de cinq mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, à supposer même qu'elle ait déposé sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix-jours après son entrée sur le territoire français, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité de Mme B et doit, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme B, que celle-ci se voit octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile. Il y par suite lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ces diligences dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mariette, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Mariette de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme B, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée et sous réserve que Me Mariette, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera à Me Mariette la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au directeur général de l'OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. HALARDLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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