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Cour de cassation, 03 décembre 2014. 13-26.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-26.588

Date de décision :

3 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 janvier 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme mensuelle de 400 euros le montant de la rente viagère qui lui a été allouée à titre de prestation compensatoire ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, en considération des éléments dont ils disposaient, ont évalué le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit que la prestation compensatoire due par M. Christian Y... à Mme Corine X... ne serait versée que sous la forme d'une rente viagère de 400 € par mois, AUX MOTIFS QUE, compte tenu du fait que M. Christian Y... serait en retraite le 1er janvier 2013, qu'il ne percevrait alors plus, comme il en attest ait dans sa pièce n° 37, qu'une pension de 2 226 € par mois et qu'il ressortait d'une attestation de sa banque qu'il ne pouvait plus, eu égard à son âge, contracter un prêt pour payer une prestation également en partie en capital, il y avait lieu de limiter celle-ci à cette seule rente viagère et de la ramener à un montant mensuel économiquement plus réaliste de 400 €, ALORS QU'EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Madame X... qui avaient exposé, en premier lieu, que, compte tenu du nombre important de ses points de retraite à la CRAV, à l'ARRCO et à l'AGIRC, les droits à la retraite cadre de M. Y... étaient à l'évidence très supérieure à ceux dont ils faisait état dans la procédure et, en second lieu, que celui-ci avait hérité conjointement avec son frère d'un immeuble, sis à Champagnole, qui était loué et qui lui procurait un complément de revenus.

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