Cour de cassation, 23 février 1994. 92-16.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.566
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1e section), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1992), que M. X... ayant aménagé une terrasse sur le toit de son garage, en limite séparative, créant une vue directe sur la propriété voisine de M. Y..., ce dernier l'a assigné en suppression de cette vue ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui ordonne la mise en place d'une paroi translucide sur le mur de la terrasse faisant office de garde-corps, de refuser de condamner M. X... à supprimer l'accès à sa terrasse, alors, selon le moyen, "1 / que, dans ses conclusions d'appel, signifiées le 14 mai 1991, M. Y... soutenait qu'eu égard aux prescriptions du POS, le seul moyen de supprimer la vue était d'interdire à M. X... d'accéder à la terrasse qu'il avait aménagée ; qu'en se bornant, pour répondre à ce moyen, à s'approprier les constatations de l'expert, bien qu'il soit interdit à l'homme de l'art de se prononcer en droit, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil, 12 et 238 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'à supposer même que les juges du fond aient pu se référer au rapport d'expertise pour alléguer leur propre motivation, ils ne pouvaient le faire sans dire en tout cas, au moins sommairement, en quoi les prescriptions du POS pouvaient être respectées sans qu'il soit besoin d'interdire à M. X... l'accès à la terrasse ;
d'où il suit que l'arrêt est, en tout état de cause, privé de base légale au regard des articles 4 du Code civil, 12 et 238 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dès lors qu'ils avaient constaté que M. Y... disposait d'une servitude de vue sur le fonds de M. X..., ils ne pouvaient prescrire à M. X... d'édifier une construction en face et à moins de 19 décimètres de l'ouverture de M. Y... ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 678 du Code civil" ;
Mais attendu qu'adoptant le rapport de l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à assurer le respect d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef en ordonnant, par l'installation d'une paroi translucide, de nature à préserver l'éclairement du pavillon de M. Y..., la suppression des vues irrégulières créées par M. X... sur le fonds voisin ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt qui fixe à une certaine somme le montant du préjudice subi par lui, de retenir que le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice, alors, selon le moyen, "que le juge d'appel ne peut se référer aux motifs des premiers juges pour repousser une demande ou un moyen qui n'a été formulé qu'en cause d'appel ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout cependant que M. Y... avait fait valoir, pour la première fois en cause d'appel, qu'il subissait un préjudice pour être privé d'une partie de son ensoleillement, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la solution consistant en la pose d'un panneau translucide garantissait la suppression de la vue irrégulière, sans pour autant réduire la luminosité du pavillon de M. Y..., la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice résultant, jusqu'à l'exécution des travaux, de la vue directe créée sur le fonds voisin par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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