Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2024
N° RG 22/03485 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYFC
Epoux [W]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
au service des Impôts
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [O] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [V]-[P] [W]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 29 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [H] [R] et Monsieur [K] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (57), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issues de cette union :
- [U] [W], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13] (54),
- [N] [W], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 14] (35).
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mai 2022, Madame [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 septembre 2022, le Juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement familial à Monsieur [W], à titre onéreux,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- dit que les mensualités du prêt immobilier contracté pour l’acquisition du domicile conjugal de 1 414,69 euros continueront à être assumées par les époux, chacun par moitié,
- dit que Madame [R] assumera le remboursement des mensualités du prêt contracté pour le véhicule automobile dont elle a la jouissance, de 490.10 euros, et ce, à titre d’avance,
- attribué la jouissance du véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [R],
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- organisé le droit d’accueil du père, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des années impaires, la seconde moitié des années paires,
* à charge pour le parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
- dit que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi si ceux-ci sont fériés,
- dit que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure de celle prévue pour les fins de semaines, et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé,
- dit que les enfants passeront la fin de semaine incluant la fête des pères et la fête des mères avec le parent concerné,
- fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant,
- ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants (dépenses de santé non remboursées, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire), engagés d’un commun accord entre les parents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Madame [R] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire que Madame [R] conservera l’usage de son nom d’épouse,
- prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil,
- constater que Madame [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil,
- condamner Madame [R] à verser à Monsieur [W] la somme en capital de 7.500€ à titre de prestation compensatoire,
- dire que ladite prestation compensatoire ne saurait être versée que postérieurement à la vente du domicile familial,
- fixer la date des effets du divorce au 11 Mai 2022, date de la demande en divorce,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [U] et [N],
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [R],
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] à défaut de meilleur accord entre les parents, de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires ;
- dire que le parent qui exerce son droit d’accueil devra venir chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
- fixer la contribution de Monsieur [W] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant avec indexation,
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés par les organismes de sécurité sociale et mutuelle, frais de voyages scolaires et frais de permis de conduire),
- statuer comme de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par elle.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 22 février 2024 par ordonnance du 13 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 29 février 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 11 mai 2022 ;
PRONONCE le divorce de Madame [H] [R] et Monsieur [K] [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 août 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (57) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [H] [O] [R], le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (57),
- Monsieur [K] [V] [P] [W], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (57) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [R] à payer à Monsieur [W] la somme de 7 500 euros, en capital, à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la prestation compensatoire sera versée à l’issue de la vente du domicile conjugal ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant [N] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
DIT QU’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 200 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution que Monsieur [K] [W] versera à Madame [H] [R] pour l'entretien et l’éducation des enfants, [N] [W] et [U] [W] et au besoin l'y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ( en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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