Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-20.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-20.372
Date de décision :
25 mai 2016
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CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° D 15-20.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [M] [B], domicilié [Adresse 1],
contre les arrêts rendus les 28 octobre 2010 et 10 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [U] [H], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bignon, conseiller doyen rapporteur, M. Matet, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H] ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués contre les deux décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2010 d'avoir rejeté la demande de M. [B] tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée du chef de faux et usage de faux, d'avoir rejeté l'exception de nullité de la citation, d'avoir autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et d'avoir dit que les époux résideraient séparément ;
AUX MOTIFS QUE M. [B] fait valoir qu'il a déposé plainte à l'encontre de son épouse pour faux et usage de faux le 13 juillet 2009 en raison de la production par celle-ci d'un « faux bail » conclu le 27 octobre 2008 sur l'appartement ayant constitué le logement familial, bien propre de l'épouse situé [Adresse 2], manifestement créé pour les besoins de la procédure en divorce afin d‘anéantir la notion de domicile conjugal ; qu'en effet, Mme [H] se domiciliait encore au [Adresse 2] dans ses écritures du 10 février 2008 déposées dans le cadre de la première procédure ; que l'arrêt de la cour du 8 avril 2009 lui a été valablement signifié à cette adresse, vérifications faites qu'elle y demeurait ; que le nom de [H] figure sur les photos de l'(interphone et de la boîte aux lettres prises aux mois de juin et octobre 2009 à sa demande par deux huissiers de justice ; que le domicile a été certifié par un habitant de l'immeuble à un autre huissier de justice par le clerc d'une autre étude également au mois de juin à la même époque ; qu'aucune preuve du paiement du loyer n'a été produite ; que cependant, il ressort des dispositions de la première ordonnance de non-conciliation du 20 mars 2007 que l'époux ne s'était pas opposé à l'attribution à l'épouse de la jouissance du logement familial situé [Adresse 2] pris en location par celle-ci avant le mariage, et qu'un délai de trois mois lui a été accordé pour quitter les lieux conformément à sa demande ; que dès lors, la plainte contre X datée du 9 juin 2010 destinée au procureur de la République, qu'[M] [B] déclare avoir déposée et pour laquelle il se borne à produire un exemplaire ni date ni signé, sans évoquer une quelconque réponse du Parquet, est sans effet sur la procédure de divorce dans la mesure où la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, tant au surplus précisé qu'une éventuelle décision pénale serait, en toute hypothèse, sans effet sur la décision du juge aux affaires familiales ;
1°) ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que M. [B] demandait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée du chef de faux et usage de faux le 13 juillet 2010 et produisait la plainte pénale ; que Mme [H] se contentait de soutenir que la procédure pénale ne pouvait avoir de conséquences sur l'action en divorce ; qu'en relevant d'office, sans susciter les observations des parties, le moyen tiré de ce que M. [B] ne justifiait pas de la mise en mouvement de l'action publique, se bornant à produire un exemplaire non daté, ni signé de la plainte déposée sans évoquer la réponse du ministère public, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la mise en mouvement de l'action publique peut suspendre le jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; qu'en affirmant que la décision à venir sur la plainte pénale déposée par M. [B] était sans effet sur la décision de la juridiction aux affaires familiales, sans rechercher si elle était de nature à établir une fraude de Mme [H] à propos du domicile conjugal invoqué dans le cadre de la procédure de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 octobre 2013 d'avoir rejeté la demande de M. [B] tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée du chef de faux et usage de faux et d'avoir prononcé le divorce de M. [B] et de Mme [H] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la procédure : (…) il convient de relever que le pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 février 2012 et que la plainte pénale de M. [B] pour faux et usage de faux à l'encontre de son époux et de ses locataires est sans incidence sur la procédure de divorce laquelle est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal ; que, le prononcé du divorce : Mme [H] expose que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré ; qu'elle fait valoir à cet égard que les époux ont cessé de cohabiter depuis l'ordonnance de non-conciliation du 20 mars 2007 ; qu'à compter de cette époque, elle a vécu soit seule, soit avec son compagnon, et qu'elle-même et M. [B] ne se sont jamais réconciliés depuis leur séparation effective le 30 juin 2007 ; que leur absence de collaboration est attestée par les nombreuses procédures qui ont opposé les époux depuis six ans ; que M. [B] s'oppose à cette demande ; qu'il réplique que le délai de séparation de 2 ans a été interrompu par une réconciliation entre l'arrêt de débouté de divorce du 8 avril 2009 et la saisine du juge conciliateur le 27 mai 2009 dans le cadre de la seconde procédure de divorce ; que selon les dispositions de l'article 237 et 238 du code civil, le divorce est demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l'altération définitive de ce lien résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que par ordonnance de non-conciliation du 20 mars 2007, le domicile conjugal sis [Adresse 2] a été attribué à l'épouse, M. [B] devant le quitter le 30 juin 2007, ce qui n'est pas contesté ; que la réconciliation invoquée par M. [B] entre le 8 avril et le 27 mai 2009 n'est pas établie dès lors que Mme [H] avait pris un appartement à [Localité 1] et vivait en concubinage, peu important que le courrier du syndicat de copropriété ait été adressé [Adresse 2] ; qu'il résulte de ces éléments que les époux vivaient séparément depuis deux ans à la date de l'assignation en divorce du 3 novembre 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le sursis à statuer, à l'appui de sa demande de sursis à statuer, M. [B] invoque l'appel par lui interjeté de l'ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2009 et l'instance initiée devant le tribunal d'instance de Paris 1er ; qu'en ce qui concerne cette dernière procédure, il convient de relever que l'éventuelle annulation du contrat de bail souscrit par Mme [H] avec ses locataires ne peut avoir d'incidence sur le prononcé du divorce ; qu'en ce qui concerne l'appel de l'ordonnance de non-conciliation, les mesures provisoires édictées par cette décision étant exécutoires de plein droit dès leur prononcé, l'instance peut se poursuivre indépendamment de l'appel de l'une ou l'autre des parties (…) ; que sur la demande en divorce de Mme [H] : aux termes de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que les documents produits et les débats démontrent que les époux vivent séparés de fait depuis le 30 juin 2007, date à laquelle M. [B] a quitté le domicile conjugal en vertu des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 20 mars 2007 ; que le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 238 du code civil ;
1°) ALORS QUE M. [B] faisait valoir, à l'appui de sa demande de sursis à statuer, que la décision à intervenir dans la procédure pénale était de nature à confirmer le bien-fondé de son argumentation contestant la séparation et alléguant une réconciliation ; (concl., p. 6 § 8) ; qu'en se bornant à juger que la décision à venir sur la plainte pénale déposée par M. [B] était sans incidence sur la procédure de divorce fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, sans répondre aux conclusions de M. [B] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que ce délai est interrompu si les époux se sont réconciliés pendant la période de deux ans précédant l'assignation en divorce ; que M. [B] faisait valoir qu'il s'était réconcilié avec Mme [H] après le 8 avril 2009, que son épouse ne vivait pas dans un appartement qu'elle louait à [Localité 1], comme elle tentait de le soutenir par la production d'un bail du 28 avril 2009, mais dans le domicile conjugal situé [Adresse 2], et versait aux débats deux procès-verbaux de constat des 26 juin et six octobre 2009, une signification par huissier du 30 juin 2006, des lettres recommandées avec accusé de réception des 28, 29 juin et 24 juillet 2009, une déclaration des revenus du couple du 21 juillet 2009, soit de nombreuses pièces attestant de la présence de Mme [H] au domicile conjugal sis [Adresse 2] ; qu'en se bornant à affirmer que la réconciliation des époux entre le 8 avril et le 27 mai 2009 n'était pas établie, au motif que Mme [H] habitait à [Localité 1] et vivait en concubinage, sans rechercher s'il résultait des éléments produits par M. [B] que Mme [H] avait vécu dans le domicile conjugal à compter du 8 avril 2009, de sorte que les époux s‘étaient réconciliés peu de temps avant l'assignation en divorce du 3 novembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 28 octobre 2010, rendu sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 10 octobre 2013 prononçant le divorce, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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