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Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/01759

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01759

Date de décision :

1 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2024 N° 2024/01759 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4UX Copie conforme délivrée le 1er novembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2024 à 10h30. APPELANT Monsieur [O] [V] né le 02 Octobre 2000 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne   comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [F] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMEE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [H] [J] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 1er novembre 2024 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er novembre 2024 à 18h54 , Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 janvier 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 octobre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 11h05; Vu l'ordonnance du 30 Octobre 2024 rendue par le Juge de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 Octobre 2024 à 17h47 par Monsieur [O] [V] ; Monsieur [O] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis hébergé chez ma mère à [Localité 7]. Ma mère est malade c'est pour cela que je suis là. C'est la première fois que je suis placé au CRA. Je n'habite pas ici à [Localité 5]. Ma mère ne peut pas vivre toute seule, je veux sortir pour m'occuper d'elle. Toute ma famille est ici. Je ne veux pas repartir en Tunisie. Je maintien que je suis né en 2000. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur la fin de non-recevoir = irrecevabilité de la requête de prolongation : in lime litis, la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du JLD devra être infirmée Le représentant de la préfecture sollicite : la copie de la requête a bien a été jointe à la procédure. Monsieur ne précise pas quelle pièce il manque à la requête. Monsieur donne plusieurs date de naissance, plusieurs nom. Les autorités tunisiennes l'ont bien reconnu et une demande de laisser passer va être sollicitée pour repartir en Tunisie. Il n'y a aucun document d'identité valide Le retenu a eu la parole en dernier MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la fin de non-recevoir soulevée in limine litis s'agissant de l'irrecevabilité de la requête de prolongation : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. En l'espèce, ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et la déclaration d'appel ne précise pas quelles seraient les pièces qui n'auraient pas accompagnées la requête de la Préfecture. La lecture de l'ordonnance déféré permet de surcroît de s'assurer que tous les documents utiles ont bien été transmis au juge des libertés et de la détention. Il ressort par ailleurs de la procédure qu'il n'a été émis aucune critique sur les dilligences accomplies par l'administration, que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement, que [O] [V] a fait l'objet d'une OQTF le 16/03/2023, qu'il a en outre été condamné en 2023 et en 2024 pour trafic de stupéfiants avec, s'agissant de la dernière condamnation d'une interdiction du territoire français, qu'il n'a pas de domicile, pas de passeport en cours de validité, que le consulat de Tunisie a bien été saisi et a reconnu [O] [V] comme étant l'un de ses ressortissant le 31 octobre 2024 et qu'ainsi la mesure est parfaitement fondée. Il y a donc lieu de confirmé l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 1er novembre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Paola MARTINS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 1er novembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [V] né le 02 Octobre 2000 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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