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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-43.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.829

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jet services Paris Sud, dont le siège social est bâtiment 190 à Orly Fret 733, Orly Aérogare (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de M. Albert X..., demeurant ... (Yvelines), 2 / de M. Jean Y..., demeurant ... (19e), 3 / de M. Jean Z..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), 4 / de M. Jean B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 5 / de M. Jacques D..., demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 6 / de M. Guy Dominique C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 7 / de M. Alain E..., demeurant ... à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), 8 / de M. Guy F..., demeurant ... au Perreux (Val-de-Marne), 9 / de M. Michel G..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 10 / de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège social est Tour Essor 93, ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; MM. X..., Y..., Z..., A..., D..., Le Quere, E..., F..., G... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Jet services Paris Sud, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., D..., Le Quere, E..., F..., G..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1993), que la société Jet services Paris Sud, ayant en 1991 perdu un marché précédemment dévolu à la société Transgarde, a procédé au licenciement collectif de treize chauffeurs bien que le comité d'établissement consulté pour avis ait refusé de se prononcer en raison de l'insuffisance des documents communiqués ; que neuf salariés ont engagé une instance prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Jet services Paris Sud : Attendu que la société Jet services Paris Sud fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des dommages-intérêts aux salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation imposée à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein du groupe de sociétés ne lui incombe que lorsque les sociétés en cause constituent une unité économique et sociale ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à caratériser l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés autonomes Jet services, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L. 431-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le caractère économique des licenciements intervenus n'était pas contestable, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Jet Services Paris Sud faisant valoir qu'une société économiquement saine dans son ensemble pouvait se séparer de certaines activités non rentables ; qu'à défaut d'avoir répondu à cet argument péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe auquel appartient la société Jet services Paris Sud, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n'avaient pas été sérieusement recherchées par l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Jet services Paris Sud fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire et de congé payés à M. D... alors, selon le moyen, que l'obligation de transfert des contrats de travail en cours est imposée à l'employeur dans le cadre des dispositons de l'article L. 122-12 du Code du travail qui exclut de son champ d'application la perte d'un marché ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'ancien employeur de M. D... a perdu le marché de prestation de services qui le liait à la Société générale au bénéfice de la société Jet services ; qu'en conséquence celle-ci a fait acte d'embauche à l'égard du salarié et n'était pas assujettie aux dites dispositions ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait eu transfert du contrat de travail au bénéfice du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait déclaré dès le 14 janvier 1985 que le personnel de la société Transgarde ancien employeur de M. D... lui avait été transféré par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que ce texte était applicable ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la société avait fait une application volontaire, de l'article précité ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et neuf autres salariés : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que la volonté non équivoque du salarié d'accepter une modification sustantielle de son contrat de travail suppose nécessairement -lorsque celle-ci intervient en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail- que l'intéressé ait été informé des droits qu'il tient de l'application de ce texte ; qu'en se bornant à constater que les salariés avaient signé un contrat de travail portant modification de leur rémunération, la cour d'appel qui n'a pas relevé qu'ils avaient été informés qu'il s'agissait non pas d'un nouveau contrat de travail, mais de la modification de leur contrat initial toujours en vigueur, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les salariés concernés, à la différence de M. D... qui les avait refusées, avait accepté les nouvelles modalités de leur remunération, en signant sans réserve leur contrat de travail, a légalement justifié sa décision sans être tenue de se livrer à la recherche invoquée par le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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