Cour de cassation, 03 juin 2014. 13-14.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.402
Date de décision :
3 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 novembre 2012), que la société Electricité de France (la société EDF) utilise des fiouls lourds pour alimenter en combustible ses centrales thermiques et acquittait à ce titre la taxe intérieure sur les produits pétroliers (la TIPP) ; que le 22 avril 2009, elle a demandé à l'administration des douanes le remboursement de cette taxe pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, en faisant valoir que si l'exonération de la taxe des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, n'a été adoptée par la France qu'à compter du 1er janvier 2008, l'article 28 de la directive énonçait que ses dispositions devaient être transposées au plus tard le 31 décembre 2003 ;
Attendu que la société EDF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme prescrite la demande de remboursement de la TIPP acquittée au titre de l'année 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 352 ter du code des douanes énonce que « lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue » ; qu'il résulte de ces dispositions que la simple expiration du délai de transposition d'une directive d'effet direct est impropre à révéler la non-conformité d'une disposition de droit interne au droit communautaire, cette non-conformité ne pouvant procéder que d'une décision juridictionnelle ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que s'il est de principe qu'un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement une directive, peut opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, c'est à la condition qu'un tel délai ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'un délai d'action en restitution de trois ans à compter du paiement des droits apparaît, de par sa brièveté, contraire à l'exigence d'effectivité du recours en restitution consacré par la jurisprudence Fantask de la Cour de justice du 2 décembre 1997 ; que, par suite, en considérant que le délai de prescription triennale appliqué serait raisonnable, la cour d'appel a violé l'exigence d'effectivité ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a dit pour droit que les particuliers qui se prévalent d'une non-conformité de la législation d'un Etat membre aux dispositions communautaires tiennent leurs droits non pas de l'arrêt en manquement mais des dispositions de droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne (14 décembre 1982, Waterkeyn et autres, C-314 à 316/81 et C-83/82 ; 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et autres, C-46/93 et C-48/93) ; qu'en conformité avec ce principe, la cour d'appel, après avoir retenu, d'un côté, que dans son arrêt du 29 mars 2007 (Commission c/République française, C-388/06) la CJCE a constaté que la République française avait manqué à son obligation de transposer dans le délai prescrit la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003 sans pour autant se prononcer sur la validité de la législation française concernant la TIPP et, d'un autre côté, que les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/96 qui exonèrent de la taxe les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité sont précises et inconditionnelles, de sorte qu'à l'expiration du délai de transposition, les particuliers pouvaient invoquer directement ces dispositions dans l'ordre juridique interne pour faire valoir leurs droits, en a déduit à bon droit que la société EDF n'était pas fondée à soutenir que le point de départ de la prescription avait été retardé par l'effet d'une décision juridictionnelle ayant révélé le défaut de validité d'un texte au sens de l'article 352 ter du code des douanes ;
Et attendu, d'autre part, que la CJCE ayant jugé, par un arrêt du 15 septembre 1998 (Edis, C-231/96), qu'un délai national de recours de trois ans qui court à compter de la date du paiement des impositions en cause ne rendait pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société E.D.F tendant au remboursement de la TIPP acquittée au titre de l'année 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription :1) la non-conformité de la législation française au droit européen. Qu'entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, la société EDF a mis à la consommation, sur le territoire national, des fiouls qui ont été utilisés pour alimenter en combustible ses centrales thermiques en vue de la production d'électricité ; que, lors de cette mise à la consommation, elle a acquitté la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), exigible en vertu de l' article 265 du code des douanes ; Attendu que la directive 2003/96 CE, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, prévoit dans son article 14 1. a) que les États membres exonèrent de la taxation, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus, les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité ; que les États membres peuvent toutefois taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l'environnement ; Attendu que l'article 28 imposait aux États membres d'adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 2003 ; que, cependant, la France n'a adopté l'exonération de la taxe pour les huiles minérales utilisées pour la production d'électricité que par une loi du 25 décembre 2007 , applicable à compter du 1er janvier 2008 ; Attendu que la législation française était donc contraire au droit européen entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 ; 2) le point de départ de la prescription : Attendu que l' article 352 du code des douanes dispose qu'aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers ; Cependant qu'aux termes de l'article 352 ter du même code, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; Que, dans un arrêt rendu le 29 mars 2007, la CJCE a déclaré qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République Française avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de cette directive ; Qu'il ressort de la lecture de cet arrêt que la Cour a uniquement constaté le manquement de la France à son obligation de transposer la directive dans les délais impartis, sans se prononcer sur la validité de la législation française concernant la TIPP ; Que l'arrêt du 29 mars 2007 ne peut donc constituer une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité d'un texte, au sens de l'article 352 ter du code des douanes ; Que le même raisonnement s'applique à l'arrêt rendu le 5 juillet 2007 par la CJCE, qui a dit que la directive 2003/96/CE ne s'opposait pas à une législation nationale prévoyant la perception d'une taxe frappant les huiles lubrifiantes destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ; Qu'en réalité, indépendamment d'un arrêt en manquement, les particuliers tirent leurs droits des dispositions mêmes du droit communautaire, ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne ; qu'en effet, dans tous les cas où les dispositions d'une directive apparaissent inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant le juge national à l'encontre de l'État, en cas de non-transposition ou de transposition incorrecte ; que les dispositions de l'article 14 1. a) de la directive 2003/96 remplissent les conditions requises pour qu'un effet direct leur soit reconnu ; que la société EDF pouvait donc invoquer l'illégalité du maintien de la taxation des fiouls utilisés pour la production d'électricité dès le 1er janvier 2004 ; 3) les principes d'équivalence et d'effectivité : Que le défaut d'intégration d'une directive communautaire en droit national n'interdit pas aux autorités nationales d'opposer aux actions en remboursement l'expiration des délais nationaux de recours, dès lors que ceux-ci s'appliquent de la même façon aux actions fondées sur le droit communautaire et à celles fondées sur le droit interne, et ne rendent pas pratiquement impossible l'action en restitution ; Qu'un délai de recours de trois ans est compatible avec le droit communautaire ; que la critique de la société EDF porte sur la comparaison du délai de quatre ans applicable au « répercuté » et celui de trois ans applicable au « redevable » ; que cette critique n'est pas pertinente au regard du principe d'équivalence, s'agissant de deux actions fondées sur le droit communautaire ; Que la société EDF met enfin en cause la rédaction de l'article 352 ter du code des douanes ; qu'il a toutefois été rappelé ci-dessus que ce texte n'était pas applicable en l'espèce, en l'absence de décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation nationale fondant la perception de la TIPP ; 4) les questions préjudicielles : Qu'au vu des éléments développés ci-dessus, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE des questions proposées par l'appelante, la Cour étant suffisamment éclairée par la jurisprudence antérieure de la juridiction européenne ; Que la société EDF, qui pouvait invoquer devant le juge français l'illégalité de la perception de la TIPP à compter du 1er janvier 2004, n'a réclamé la restitution de cette taxe qu'en avril 2009, c'est-à-dire au-delà du délai de prescription de trois ans prévu par l' article 352 du code des douanes ; que, dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de la demande de remboursement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers formée par la société EDF pour l'année 2004 » ;
ALORS, D'UNE PART, ET A TITRE PRINCIPAL, QUE l'article 352 ter du Code des douanes énonce que « lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue » ; qu'il résulte de ces dispositions que la simple expiration du délai de transposition d'une directive d'effet direct est impropre à révéler la non conformité d'une disposition de droit interne au droit communautaire, cette non conformité ne pouvant procéder que d'une décision juridictionnelle ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, la Cour a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE s'il est de principe qu'un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement une directive, peut opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, c'est à la condition qu'un tel délai ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'un délai d'action en restitution de trois ans à compter du paiement des droits apparaît, de part sa brièveté, contraire à l'exigence d'effectivité du recours en restitution consacré par la jurisprudence Fantask de la Cour de justice du 2 décembre 1997 ; que, par suite, en considérant que le délai de prescription triennale appliqué serait raisonnable, la Cour a violé l'exigence d'effectivité.
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