Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00552 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTC
Monsieur [H] [A] exerçant la profession d'agent polyvalent.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [R] [I] [D] [L] [O] [I] [D] [L] [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4] / RÉUNION
Représentant : Me Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-00513 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 30 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 19 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
" REJETTE la demande reconventionnelle de prescription acquisitive sur la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 1] à [Localité 4],
ORDONNE la démolition du bâtiment d'habitation et de toute construction édifiée illégalement sur la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 1] à [Localité 4] appartenant à Monsieur [R] [I] [D] [L] [O] [G] et ce aux frais de Monsieur [H] [A],
DIT que cette démolition devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de deux mois, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
ORDONNE la remise en état des lieux aux frais de Monsieur [H] [A],
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [H] [A] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, de la parcelle cadastrée AF n° [Cadastre 1] à [Localité 4],
DIT que cette expulsion devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de deux mois, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois. "
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 7 mai 2024 à l'encontre de ce jugement par Monsieur [H] [A] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'appelant déposées le 10 juillet 2024, signifiées avec la déclaration d'appel à l'intimé le 11 juillet 2024 ;
Vu la constitution de l'intimé le 31 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de l'intimé remises au greffe par RPVA le 6 mars 2025 ;
Vu l'avis adressé aux parties le 19 mars 2025 les informant d'une éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimé, remises au-delà du délai de l'article 909 du code de procédure civile, renouvelé le 28 avril 2025 ;
L'incident ayant été examiné sans audience le 24 avril 2025, les parties en ayant été avisées le 1er avril 2025.
L'affaire étant prorogée afin de permettre à l'intimé de présenter ses observations après le 28 avril 2025 ;
Par message du 13 mai 2025, l'appelant a fait observer qu'en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé disposait donc d'un délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant pour notifier ses conclusions d'intimé, soit jusqu'au 11 octobre 2024. Or, Monsieur [R] [I] [D] [L] [O] [G] a procédé à la notification de ses écritures en date du 6 mars 2025. Par conséquent, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de céans ne pourra que prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé de Monsieur [R] [I] [D] [L] [O] [G] en date du 6 mars 2025.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Selon les prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, Monsieur [G] a reçu signification des conclusions de l'appelant le 11 juillet 2024, ayant constitué avocat le 31 octobre 2024 ;
Ainsi, l'intimé pouvait déposer ses conclusions jusqu'au 11 octobre 2024 en application des prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile ;
Toutefois, il s'évère que le Conseil de l'intimé a remis à la cour la décision du Bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 novembre 2024 accordant à Monsieur [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle selon sa demande en date du 11 octobre 2024.
Or, il résulte de l'article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : « Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
Ainsi, le délai pour conclure dont disposait l'intimé a expiré le 4 février 2025.
En les déposant le 6 mars 2025, Monsieur [G] a dépassé le délai imposé par l'article 909 du code de procédure civile.
Ses conclusions doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions d'intimée de Monsieur [G] ;
ORDONNNONS la clôture de l'instruction ;
RENVOYONS l'affaire pour être examinée au fond à l'audience de dépôt du Vendredi 5 septembre 2025 avec la formation de jugement suivante : Cyril OZOUX, président, Pauline FLAUSS, Sophie PIEDAGNEL, conseillers ;
FIXONS la date de mise à disposition de l'arrêt au 14 novembre 2025 ;
RAPPELONS que les parties devront avoir déposé leur dossier de plaidoirie au moins quinze jours avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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