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Cour de cassation, 30 janvier 2008. 06-42.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-42.223

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2006 déclarant non admis le pourvoi formé par Mme X... contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Vu la requête en "rabat d'arrêt" présentée par Mme X... le 25 mai 2006 ; Attendu que Mme X..., demande à la Cour de cassation de rabattre la décision aux motifs que, par avis du 23 juin 2007, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation a averti le greffe social de sa demande d'aide juridictionnelle et que c'est par suite d'une erreur matérielle qui ne lui était pas imputable, que la décision de non-admission du 26 septembre 2006 a été prise ; Mais attendu que s'agissant d'une matière avec représentation obligatoire, il appartenait à Mme X... qui en a été informée de régulariser son pourvoi par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou de déposer une nouvelle demande d'aide juridictionnelle dans le délai légal ; Qu'il y a pas lieu de donner suite à la requête en rabat d'arrêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête de Mme X... ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-01-30 | Jurisprudence Berlioz