Cour de cassation, 19 mars 1998. 95-44.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.780
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Marc X..., domicilié Centre d'affaires Colbert, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Attendu que Mme Y..., employée en qualité de secrétaire, convoquée à un entretien préalable au licenciement le 20 octobre 1993, a, par acte sous-seing privé du 21 octobre 1993, moyennant le versement d'une indemnité, renoncé à toute action contre son employeur;
que postérieurement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts, la cour d'appel a énoncé que la transaction litigieuse était valide et qu'à la date de sa signature le principe du licenciement était acquis ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres énonciations que l'accord signé entre les parties qui n'était pas destiné à mettre fin au contrat de travail mais à régler les conséquences d'un licenciement constituait une transaction et alors, d'autre part, que celle-ci avait été conclue avant la réception par la salariée de la lettre de licenciement, en sorte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les dispositions sus-visées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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