Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-11.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.344
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville d'Angers, ayant son siège à Angers (Maine-et-Loire), hôtel de ville, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Union nationale inter-universitaire (UNI) ayant son siège à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la ville d'Angers, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de l'Union nationale inter-universitaire (UNI), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, ensemble les articles 25 alinéa 3 et 26 alinéa 2 de la loi du 29 décembre 1979 ;
Attendu que le régime spécifique de sanctions établi par la loi du 29 décembre 1979 ne fait pas échec à la mise en jeu des principes généraux de la responsabilité civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des affichettes ayant été apposées irrégulièrement sur du mobilier urbain dans les rues de la ville d'Angers, cette dernière a demandé le remboursement des frais d'enlèvement et de remise en état des lieux à l'Union nationale inter-universitaire (UNI) pour le compte de laquelle cet affichage avait eu lieu ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la loi du 29 décembre 1979 institue un régime de faveur au profit de l'affichage d'opinion et qu'elle exclut la réparation du préjudice subi par la commune, peu important que la condamnation soit réclamée au titre de la responsabilité civile de l'auteur de l'affichage ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
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