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Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-13.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.169

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sotralem Industrie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1°/ de la société Allibe films, dont le siège est à Fures, 38210 Tullins, 2°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Allibe films, 3°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Allibe films, 4°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Allibe films, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Sotralem Industrie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sotralem Industrie (société Sotralem), ayant revendiqué du matériel qu'elle avait vendu, sous réserve de propriété, à la société Allibe film (société Allibe), mise en redressement judiciaire, cette dernière a soutenu que la clause de réserve de propriété n'était pas opposable à la procédure collective; que l'arrêt déféré (Grenoble, 13 décembre 1994) a rejeté la demande au motif que la société Sotralem n'établissait pas que le matériel litigieux existait en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du redressement judiciaire ; Attendu que la société Sotralem fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que si le juge n'est pas tenu de considérer que les faits allégués par une partie sont constants, pour la seule raison qu'ils n'ont pas été expressément contestés par l'autre partie, il doit, en toutes circonstances, faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction; qu'en relevant d'office, et sans mettre la société Sotralem à même de rapporter la preuve qu'elle lui reproche de ne pas avoir administrée, que cette société ne prouve pas la réalisation de l'une des conditions d'application de la règle qu'elle invoquait -réalisation qui n'était pas autrement contestée par la société Allibe et ses mandataires- la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, tenue de vérifier que les conditions d'application de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, invoqué par la société Sotralem, étaient réunies, a constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que cette société, à qui il incombait de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, sans en être dispensée par le silence de la société Allibe, quant à l'existence en nature du matériel litigieux, ne rapportait pas cette preuve; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sotralem Industrie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-20 | Jurisprudence Berlioz