Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05515 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKKG
MINUTE n° : 2024/ 488
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eve IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eve IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.C.I. CHELSEAJONO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Eve IZARD
Me Philippe SCHRECK
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Eve IZARD
Me Philippe SCHRECK
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'appartement numéro 128, correspondant au lot 1659 de la copropriété [Adresse 8] située à [Localité 6], commune de [Localité 9], est la propriété de Monsieur [H] [B], usufruitier, et de Monsieur [K] [B], nu-propriétaire.
Le 26 juin 2022, les consorts [B] ont subi un important dégât des eaux semblant provenir du robinet d'arrêt général du compteur d'eau de l'appartement situé au-dessus, appartenant à la SCI CHELSEAJONO, et ce d'après un rapport d'expertise non contradictoire diligentée par leur assureur.
A la suite de la contestation de ces conclusions par le gérant de la SCI CHELSEAJONO et suivant leurs assignations délivrées le 12 juillet 2024 au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et à la SCI CHELSEAJONO, avec un bordereau de pièces notifié par voie électronique le 18 juillet 2024, Monsieur [H] [B] et Monsieur [K] [B] ont saisi le juge des référés du présent tribunal et sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de s'entendre le requis désigner tel expert avec la mission proposée dans leurs écritures et de réserver les dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, reprises à l'audience du 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, sollicite de lui donner acte de ce qu'il entend formuler les plus expresses protestations et réserves et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI CHELSEAJONO, citée à étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat et n'a pas présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure, il sera observé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.
Sur la demande de désignation d'un expert, l'article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
En l'espèce, les requérants versent aux débats le dernier rapport d'expertise non contradictoire établi le 11 janvier 2024 par le cabinet POLYEXPERT, lequel révèle une fuite au niveau du robinet d'arrêt général du compteur de l'appartement de Monsieur [M], gérant de la société CHELSEAJONO. Un second test précise que, malgré réparation de la tête de robinet d'arrêt général de l'appartement en litige, une fuite est détectée depuis le réseau privatif d'alimentation en eau froide encastré après compteur.
Dès lors, les consorts [B] justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité, tant à l'égard de la SCI CHELSEAJONO que du syndicat des copropriétaires, des vérifications pouvant le cas échéant être réalisées dans les parties communes.
Il sera donné acte au syndicat défendeur de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert avec la mission fixée au dispositif de la présente ordonnance. La mission relative à l'apurement du compte entre les parties est cependant inadaptée au présent litige et ne sera pas reprise. De même, l'expert demeure maître des opérations d'expertise et il apparaît inutile de reprendre dans la mission les précisions exhaustives proposées par les requérants.
Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des consorts [B], ayant intérêt à la mesure sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [A]
Ingénieur Spécialité GÉNIE CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, formation procédurale à l'expertise judiciaire, GC3E Ingénierie
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, situés [Adresse 8] à [Localité 9] ;
- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- visiter et décrire les lieux en litige en les accompagnant de clichés photographiques ;
- déterminer l'existence des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son assignation, repris dans le rapport d'expertise non contradictoire établi le 11 janvier 2024 par le cabinet POLYEXPERT et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 février 2024, décrire leur nature, déterminer leur date d'apparition et leur importance en précisant notamment leur degré de gravité avec impropriété à destination ou non, et leur caractère généralisé ou non ;
- rechercher la cause et l'origine des désordres en précisant s'ils sont susceptibles d'être imputés aux travaux réalisés par une partie ; indiquer si les désordres proviennent d'un vice de conception, d'un défaut d'entretien, d'une non-conformité aux documents contractuels (y compris règlement de copropriété) ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou de toute autre cause ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [H] [B] et Monsieur [K] [B] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de CINQ MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [H] [B] et de Monsieur [K] [B].
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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