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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-60.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-60.458

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Geneviève Langlais, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1998 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections professionnelles), au profit du syndicat Union locale CGT, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du mémoire en demande, annexé à l'arrêt : Attendu que la société Geneviève Langlais a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 25 mai 1998 par le tribunal d'instance de Perpignan qui a dit que l'alinéa 1er de l'article 8 du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu le 26 mai 1998, serait ainsi rédigé : "Tout personnel absent le jour des élections pour une raison légale et connue de l'employeur, y compris pour cause de repos, à la date prévue dans le protocole d'accord préélectoral pour l'envoi du matériel de vote, ainsi que le personnel en poste à l'extérieur des Pyrénées-Orientales, pourra voter par correspondance" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'entreprise fonctionnait six jours sur sept avec, en outre, un travail de nuit et que le jour des élections, des salariés étaient nécessairement absents pour cause de repos hebdomadaire ou parce qu'ils travaillaient la nuit, le tribunal d'instance, qui a ainsi caractérisé les circonstances exceptionnelles justifiant que le vote par correspondance soit étendu à ce type de personnel, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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