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Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-17.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.980

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri X..., demeurant ..., 2 / Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / M. Alain X..., demeurant ..., 4 / Mme Odile X..., épouse Y..., demeurant ..., 5 / M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'immeuble La Fontaine, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société Cogesto, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'immeuble La Fontaine, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble en copropriété comprenait deux bâtiments, que le règlement de copropriété ne mentionnait pas au nombre des parties communes de cet immeuble le bâti du bâtiment B, qui constituait en son entier un lot appartenant à M. X... et auquel était attribuée une quote part indivise de la propriété du sol, et que l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 1991, à laquelle était présent M. X..., avait décidé à l'unanimité des présents et des représentés le ravalement conjoint des bâtiments A et B, et que cette décision n'avait pas été contestée dans le délai prévu à cet effet, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'annulation de cette décision et qui n'était pas tenue de rechercher en quels termes exacts avait été rédigé l'ordre du jour de l'assemblée générale, a tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant que M. X... avait approuvé les travaux de ravalement pour les deux bâtiments, que la décision de l'assemblée générale était régulière et définitive, et en a justement déduit, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, que M. X..., qui avait, en qualité de copropriétaire, signé les procès-verbaux de réception, ne pouvait prétendre que les travaux, dont le paiement lui était réclamé par le syndicat, n'avaient pas été exécutés et que le montant de sa quote-part devait, en l'absence de stipulation particulière du règlement relative au mode de calcul des charges du lot "bâtiment B", être calculé d'après la nature des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence de l'immeuble La Fontaine la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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