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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-13.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.262

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant 173/U, allée du Parc, Le Creusot (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), 2°) de la Direction régionale de la sécurité sociale, dont le siège est rue de l'Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), 3°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1982 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 4 juin 1986 une incapacité permanente de 8 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à la décision attaquée (Dijon, 28 novembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que la conversion d'une rente accident du travail en capital ne peut être effectuée si, à la date de ladite conversion, le bénéficiaire est titulaire de plusieurs rentes pour deux accidents successifs des 8 juillet 1982 (IPP 5 %) et 14 juin 1986 (IPP 8 %) ; qu'en déclarant que c'est à juste titre que la caisse avait, le 5 février 1988, procédé à la conversion en capital de la deuxième rente (IPP 8 %), alors que le montant cumulé des incapacités réparées par les rentes était supérieur à 10 %, la cour d'appel a violé les articles L.434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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