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Cour d'appel, 11 avril 2013. 12/22131

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/22131

Date de décision :

11 avril 2013

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 11 AVRIL 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22131 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 11ème chambre - RG n° 2012009398 APPELANTE : SAS L COMMERCIAL ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son président et domicilié en cette qualité audit siège représentée par : la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) assistée de : Me Ana BEAUGIER LAGHOUATI (avocat au barreau de PARIS, toque : B0233), substituant Me Marc BOISSEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : B1193) INTIMEE : SELARL EMJ en la personne de Me [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS L COMMERCIAL ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - défaut, - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé. La société L COMMERCIAL inscrite au RCS de PARIS exerce une activité de commerce de gros de chaussures sous forme de SAS et a un siège [Adresse 1]. En application de l'article L 631-5 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce de PARIS s'est saisi d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur signalement des 8 salariées ayant une créance de 403K€. Par ordonnance du 2 Février 2012, le Président du Tribunal de Commerce de PARIS a rendu une ordonnance afin que le Greffier de ce Tribunal fasse citer la Société L. COMMERCIAL d'avoir à comparaître le Mardi 14 Février 2012 en vue de l'ouverture d'une procédure collective. Le dirigeant a comparu expliquant la vente d'actifs n'a pu se concrétiser, la poursuite d'activité était impossible, se disant favorable à une liquidation judiciaire. Par jugement du 13 Novembre 2012, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS L COMMERCIAL et désigné la SELARL EMJ prise en la personne de Maître [B] en qualité de Mandataire Judiciaire - Liquidateur, le délai de déclaration des créances étant de deux mois. Ledit jugement a été signifié à la Société L COMMERCIAL le 27 Novembre 2012 et il en a été interjeté appel le 6 Décembre 2012. Il est demande à la Cour de : - Réformer la décision entreprise au motif que dans sa décision du 7 Décembre 2012, le Conseil Constitutionnel a considéré comme étant contraire à l'article 16 de la Déclaration de 1789 le premier alinéa de l'article 631-5 du Code de Commerce, prévoyant la saisine d'office du tribunal de commerce pour ouvrir une procédure collective, - Juger que la citation devant la Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce de PARIS par acte du 6 Février 2012 est sans fondement et la déclarer nulle mais aussi de dire n'y avoir lieu à redressement ou liquidation judiciaire et de laisser les dépens à la charge du Trésor. Le mandataire demande l'application de la jurisprudence en relevant que la liquidation judiciaire prononcée est intervenue avant la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel et donc la confirmation du jugement. SUR CE, La cour rappelle que la déclaration d'inconstitutionnalité, au terme de la décision et en application de l'article 62 de la Constitution, prend effet à compter de la publication de la décision et que la décision attaquée est antérieure à celle-ci même si la saisine du Conseil par la Cour de cassation (chambre commerciale) remonte au 16 octobre 2012, La cour observe cependant que l'auto-saisine des juridictions civiles est prohibée car leur mission est de connaître de contentieux purement subjectifs et qu'ainsi l'article 1 du cpc dispose que l'instance est introduite devant ces juridictions par les parties et elles seules, la décision d Conseil constitutionnel venant le confirmer. Elle n'entend donc pas remettre en cause la décision de principe du Conseil Constitutionnel, mais en ce qu'elle a décidé au nom de la sécurité juridique, d'en limiter l'effet aux seules décisions prononcées après la date de sa publication, considère devoir vérifier que les principes tirés de la conventionnalité se trouvent respectés et notamment les dispositions de l'article 6&1 de la CESDH qui préexistait à la décision du Conseil constitutionnel. La Cour européenne de Strasbourg exige en effet que toute saisine d'office respecte l'exigence d'impartialité et impose à ce titre la motivation de l'auto saisine et la mise en place d'un débat sur les éléments retenus pour justifier l'auto saisine. La cour observe à cet égard que ces principes ont été en l'occurrence respectés et rejettera ainsi les conclusions et moyens déposés, confirmant dès lors la décision entreprise : L'état de cessation des paiements est en effet avéré puisque que déjà en février 2012, le dirigeant expliquait que la vente d'actifs n'avait pu se concrétiser et qu'il n'était plus capable de faire face au passif exigible constitué par les créances salariales. Le redressement de l'entreprise est en effet impossible puisque le dirigeant a admis une année plus tôt que la poursuite d'activité était impossible et n'apporte aucun élément nouveau à cet égard.  PAR CES MOTIFS : Rejette le moyen soulevé et les conclusions s'y rapportant. Confirme le jugement du 13 Novembre 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en toutes ses dispositions. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER F. FRANCHI

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Cour d'appel 2013-04-11 | Jurisprudence Berlioz