Cour de cassation, 17 juillet 1997. 96-11.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.508
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière SAVBEL, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de Mme Lucienne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière SAVBEL, de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 septembre 1995), que la société civile immobilière SAVBEL (SCI), propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné à bail à Mme X..., a délivré congé à sa locataire pour le 30 septembre 1989, en offrant une indemnité d'éviction; que Mme X... ayant restitué les lieux en décembre 1993 et fait procéder à sa radiation du registre du commerce par suite de la cessation de son activité, la bailleresse a prétendu qu'elle ne devait pas d'indemnité d'éviction ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette prétention et de fixer à une certaine somme l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "1°/ que, postérieurement à la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, le bailleur demeure en droit, jusqu'à la date de la décision définitive statuant sur le montant de l'indemnité d'éviction, d'invoquer une cause d'inapplicabilité du statut des baux commerciaux et de dénier, en conséquence, au locataire tout droit à indemnité d'éviction; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si Mme X... n'avait pas perdu tout droit au bénéfice d'une indemnité d'éviction dès lors qu'à la suite du jugement frappé d'appel rendu le 30 septembre 1993 par le tribunal de grande instance du Havre, Mme X... avait choisi de se faire radier du registre du commerce à compter du 30 décembre 1993 au titre d'une "cessation complète d'activité" et d'une "disparition du fonds", renonçant ainsi à poursuivre toute exploitation commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, 8 et 4 du décret du 30 septembre 1953; 2°/ que l'indemnité d'éviction n'est due que si le départ du locataire est la conséquence du refus de renouvellement opposé par le bailleur; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la décision prise par Mme X... de cesser toute activité dans les lieux, de se faire radier du registre du commerce et de remettre les clés du local au bailleur n'avait pas été dictée par la seule volonté de la locataire, âgée de 67 ans, d'interrompre définitivement toute exploitation commerciale d'où il résultait qu'elle ne pouvait justifier à la date de l'arrêt et aucun préjudice né du refus de renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;
3°/ qu'en évaluant l'indemnité d'éviction par référence au chiffre d'affaires sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si ce chiffre d'affaires n'avait pas été généré pour l'essentiel par la liquidation des stocks constitués au cours des précédents exercices, d'où il résultait que le fonds de commerce dont l'exploitation allait définitivement cesser, n'avait quasiment plus aucune valeur, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la locataire avait régulièrement quitté les lieux en exécution du congé avec refus de renouvellement et constaté que la bailleresse soutenait que la locataire s'était fait radier du registre du commerce après la restitution des lieux, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI était redevable d'une indemnité d'éviction ;
Attendu, d'autre part, qu'en se fondant, pour évaluer l'indemnité d'éviction, sur le chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour évaluer la valeur marchande du fonds de commerce, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière SAVBEL aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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