Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION DENOMME HUGO CREANC ES IV,
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04361 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISAZ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'EVREUX, décision attaquée en date du 27 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 2017F00008
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de ROUEN, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00139
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 14 Septembre 2022, enregistrée sous le n° R21-12.518
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
ET :
INTIMEE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION DENOMME HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, agissant par son Président en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Mr Mickael LEBAS, greffier
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La Sarl DDA était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la banque Chaix.
Suivant acte sous seing privé en date du 14 février 1997, M.[R] [C] s'est porté caution solidaire de la Sarl DDA dont il était gérant pour garantir à la banque le remboursement des sommes qui pourraient lui être dues à raison de tous engagements et à concurrence de la somme de 100 000 francs.
La Sarl DDA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Paris.
La Banque Chaix a déclaré une créance le 30 novembre 2001 à hauteur de 29 965, 32 € au titre du solde débiteur du compte courant. Elle a mis en demeure M.[C] d'avoir à payer la somme due en qualité de caution le 3 mai 2002.
La liquidation judiciaire de la société DDA a été prononcée le 20 décembre 2001, elle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement en date du 27 septembre 2007.
Le 18 décembre 2015, la banque a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Hugo Créances IV. M.[C] a été informé de la cession de créance le 22 février 2016.
La banque a présenté une requête en injonction de payer le 26 novembre 2012 au président du tribunal de commerce d'Evreux, lequel, par ordonnance du 28 novembre 2012 a fait injonction à M.[C] de payer à la banque Chaix les sommes de 15 244, 90 € avec intérêts au taux légal courus à compter du 28 novembre 2012 et de 3 805, 96 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à M.[C] le 28 février 2013 et revêtue de la formule exécutoire le 18 août 2015.
M.[C] a formé opposition à cette ordonnance le 5 décembre 2016.
Par jugement en date du 27 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Evreux a :
-reçu comme régulière en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2012 au profit de la banque Chaix aux droits duquel vient le FCT dénommé Hugo Créances IV.
-au fond, débouté M.[C] de son opposition.
-condamné M.[C] à payer au FCT Hugo Créances IV représenté par la société de gestion La SA GTI Asset Management les sommes de
15 244, 90 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012.
3 805, 96 € au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 28 novembre 2012.
1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .
-ordonné la capitalisation des intérêts sollicitée en application de l'article 1343-2 du code civil.
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M.[C] a interjeté appel de la décision le 8 janvier 2019 .
Par arrêt en date du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Rouen a :
-débouté M.[C] des fins de son appel.
-confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ,
-condamné M.[C] à payer au Fond de titrisation Hugo Créances IV la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné M.[C] aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer.
M.[R] [C] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020.
La Cour de Cassation par arrêt du 14 septembre 2022, a cassé l'arrêt rendu en toutes ses dispositions, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens.
Elle a déclaré : vu l'article L 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, l'article 175 du décret n°85-1388 du 25 décembre 1985, 853 alinea 3 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'article 1315 devenu 1353 du code civil :
-il résulte de ces textes que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice et dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, la charge de la preuve de la régularité de la délégation de pouvoirs incombant au créancier lorsque cette régularité est contestée
-pour dire que la créance du fonds commun de titrisation n'était pas prescrite et condamner M.[C] à son paiement, l'arrêt retient qu'il appartient à M.[C] qui invoque l'absence de délégation régulière de la part du créancier déclarant de rapporter la preuve de l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir allégué.
-en statuant ainsi alors que M.[C] fait valoir que la déclaration de créance de la banque n'était pas régulière pour avoir été effectuée par M.[E], dont il n'était pas établi qu'il avait reçu délégation pour ce faire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
M.[R] [C] a saisi la cour d'Appel d'Amiens le 19 septembre 2022 pour l'examen du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022 M.[R] [C] demande à la Cour de :
-annuler le jugement déféré.
-à tout le moins infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses moyens de nullité et de prescription et est entré en voie de condamnation à son encontre.
-juger nul le procès- verbal de signification du 28 février 2013.
-constater que l'ordonnance portant injonction de payer du 28 novembre 2012 est non avenue.
-juger nul l'ensemble de la procédure.
-juger nulle la déclaration de créance régularisée par la banque CHAIX au passif de la SARL DDA.
-juger le fonds commun de titrisation Hugo Créance iv irrecevable car prescrit en ses demandes.
En tout état de cause,
-juger éteinte la créance invoquée par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances.
-Juger que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ne rapporte pas la preuve des créances qu'il invoque.
-débouter le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV représenté par la société de gestion Equits Gestion de toutes ses demandes .
-prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
-condamner le Fonds commune de titrisation Hugo Créances IV représenté par la société de gestion Equitis Gestion à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2022 , le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV demande à la Cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 27 décembre 2018.
Y ajoutant,
-condamner M.[R] [C] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Chivot Soufflet.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La Cour observe à titre liminaire qu'aucun moyen n'est invoqué à l'appui de la demande d'annulation du jugement.
Sur la nullité du procés- verbal de signification du 28 février 2013, la caducité de l'ordonnance et la nullité de la procédure
Le tribunal a déclaré qu'il ne pouvait être reproché à l'huissier ne de pas avoir consulté le site infogreffe dès lors que l'engagement de M.[C] datait de 1997, qu'il était gérant de la SARL DDA laquelle avait été clôturée en 2007, que la SCI de la Pomme d'or avait été créée en 2010 et que cette dernière était sans lien avec l'engagement de M.[C], que celui-ci s'était bien gardé de faire connaître sa nouvelle adresse à son créancier dont il n'ignorait pas l'existence pour avoir reçu ses mises en demeure, que les lettres recommandées en date des 5 juillet 2011 et 22 septembre 2011 envoyées à l'adresse lieudit [Adresse 5] comportaient des accusés de réception revenus signés, que l'huissier de justice avait relaté avec précision dans son procès-verbal de signification , toutes les diligences accomplies pour tenter de retrouver ce dernier, qu'en conséquence, il y avait lieu de débouter M.[C] de sa demande de nullité du procès verbal de signification du 28 février 2013.
M.[C] fait valoir que si l'huissier a mentionné des diligences, il n'a cependant ni interrogé le liquidateur de la SARL DDA, débiteur principal, société dont il était le dirigeant, ni le service Infogreffe alors que ces recherches étaient nécessaires et auraient permis de connaître sa nouvelle adresse, qu'il importe peu qu'il ait reçu des lettres à son ancienne adresse en 2011 puisqu'il a déménagé, qu'il n'avait pas à notifier sa nouvelle adresse à l'égard du FCT Hugo Créances IV dont il ignorait l'intervention, que par ailleurs ce dernier ne saurait sérieusement prétendre qu'il ne pouvait pas identifier son adresse en 2013 alors qu'il n'a eu aucune difficulté pour le faire en 2016, qu'il y a donc lieu d' infirmer le jugement et d'annuler le procès -verbal de signification du 28 février 2013 et de constater la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer.
Le FCT Hugo Créances IV réplique que sur la plateforme Infogreffe, il n'est possible d'effectuer des recherches sur des personnes morales qu'à partir du nom de leurs dirigeants et non des simples associés, que si la consultation de ce site apparaît indispensable dans le cadre d'une signification à personne morale, tel n'est pas le cas pour une signification à personne physique, que par ailleurs l'engagement de caution date de 1997 M.[C] étant gérant de la SARL DDA dont la procédure collective a été cloturée en 2007, et que la SCI de la pomme d'Or dont il est associé est sans lien avec son engagements de caution. Il ajoute que ses lettres de mise en demeure ont été adressées les 5 juillet 2011 et 22 septembre 2011 à l'adresse mentionnée à [Localité 4] et que les accusés de réception sont revenus signés, que l'huissier de justice doit se rendre à la dernière adresse connue, ce qu'il a fait, que M.[C] s'est bien gardé de faire connaître sa nouvelle adresse à son créancier.
Il ajoute que non seulement l'huissier de justice a effectué les diligences nécessaires mais que M.[C] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice puisqu'il a pu former opposition à injonction de payer.
La demande d'injonction de payer présentée le 26 novembre 2012 suivie de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2012, signifiée le 28 février 2013 a été précédée d'une demande en paiement adressée le 5 juillet 2011 à M.[R] [C] domicilié lieudit [Adresse 5] et l'accusé de réception de cette lettre a été signé le15 juillet 2011, la signature étant de toute évidence celle de M.[C] eu égard à la signature portée sur l'engagement de caution du 14 février 1997, un second courrier en date du 22 septembre 2011 lui a été adressé à cette même adresse et il a également signé l'accusé de réception le 30 septembre 2011.
Si M.[C] produit un extrait kBis de la SCI du Palais de la Pomme en date du 26 juin 2012 duquel il ressort qu'il est associé de cette société et que son adresse est [Adresse 1] à [Localité 6] il n'est pas justifié de la date à laquelle M.[C] a déménagé et celui- ci alors qu'il savait qu'il était débiteur de la banque Chaix ne prétend pas qu'il aurait informé cette dernière de son changement d'adresse. Il ressort du procès-verbal de signification en date du 28 février 2013 dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile que l'huissier s'est présenté à l'adresse de [Localité 4] , dernière adresse connue de la banque qui lui avait adressé ses courriers de mise en demeure en 2011. L'huissier de justice relate ses diligences, soit « enquète auprès des service de la mairie de la commune de [Localité 4], interrogation de l'annuaire électronique et enquête auprès des services de la Poste qui ont opposé leur droit de réserve », ainsi les diligences pour rechercher sa nouvelle adresse sont suffisantes au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et il ne saurait être fait grief à l'huissier de justice de ne pas avoir consulté le site infogreffe étant observé que la SCI du Palais de la Pomme n'a aucun lien avec la société DDA liquidée , dont M.[C] avait été le gérant.
En conséquence, il y a lieu de débouter M.[C] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification en date du 28 février 2013, de caducité de l'ordonnance du 28 novembre 2012 et de nullité de la procédure.
Sur la déclaration de créance et la prescription
Le tribunal a indiqué que sur la déclaration de créances il était mentionné « pour la banque Chaix » représentée par M.[G] [E] agissant selon pouvoir conféré par M.[L] [M] en date du 16 novembre 2000 », que ni le mandataire ni M.[C] n'avaient contesté la régularité formelle de la déclaration de créance ou le principe et le quantum de la créance déclarée, qu'il n'y avait donc pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration de créance laquelle était parfaitement régulière.
M.[C] fait valoir qu'aucune délégation de pouvoir justifiant de la qualité de M.[E] pour représenter la banque Chaix en justice n'est versée aux débats, qu'en outre la vérification du passif n'a jamais été effectuée de sorte qu'aucune admission de créance n'est intervenue, que le certificat d'irrecouvrabilité démontre seulement l'existence d'une déclaration de créance mais ne vaut pas admission de la créance, que la déclaration de créance encourt donc la nullité et partant n'a pas interrompu le délai de prescription décennale de l'article L110-4 ancien du code de commerce.
Il ajoute que même si cette déclaration de créance avait été valable et avait interrompu le délai de prescription , celui-ci aurait commencé à courir en 2007, date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire et aurait pris fin le 19 juin 2013, date d'expiration de la prescription quinquennale du nouvel article L110-4 du code de commerce , qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu, que la Cour doit annuler la déclaration de créance et juger le FCT Hugo Créances IV irrecevable car prescrit en ses demandes.
Le FCT Hugo Créances IV réplique que si la déclaration de créance précise qu'elle est faite pour la banque Chaix représentée par M.[G] [E] agissant selon pouvoirs conférés par M.[L] [M] en date du 16 novembre 2002, ces pouvoirs ont été nécessairement été joints à la déclaration de créance, car dans le cas contraire, la SCP Girard Levy mandataires judiciaires n'aurait pas manqué de les réclamer, que ni le mandataire ni M.[C] n'ont contesté la régularité formelle de la déclaration de créances ou le principe et le quantum de la créance déclarée, que M.[C] qui était le gérant de la SARL DDA a nécessairement participé aux côtés du mandataire judiciaire à la vérification du passif, que le mandataire judiciaire a remis à la banque un certificat d'irrecouvrabilité. Elle ajoute que le juge du cautionnement n'a pas la possibilité d'apprécier la régularité de la déclaration de créance de la banque à la procédure collective du débiteur principal, que seul le juge commissaire a ce pouvoir et qu'en l'absence d'une décision de ce dernier rejetant la créance la décision du juge du cautionnement qui condamne la caution se trouve légalement justifiée. Elle fait valoir s'agissant de la prescription, que la liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 septembre 2007 , qu' elle disposait donc d'un délai de 10 ans pour agir à l'encontre de M.[C] (ancien art L 110-4 du code de commerce ), soit jusqu'au 27 septembre 2017, que la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de 10 ans à 5 ans, soit jusqu'au 19 juin 2013, que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 28 février 2013 a interrompu ce délai.
Il résulte des articles L 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, 175 du décret n°85 -1388 du 25 décembre 1985, 853 alinea 3 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019 -1333 du 11 décembre 2019 et 1315 devenu 1353 du code civil, que la déclaration de créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice et dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, la charge de la preuve de la régularité de la délégation de pouvoirs incombant au créancier lorsque cette régularité est contestée.
La déclaration de créance de la banque Chaix a été effectuée entre les mains du représentant des créanciers, la SCP Girard Levy, le 30 novembre 2001.Cette déclaration mentionne qu'elle est faite pour la banque Chaix représentée par M.[G] [E] agissant selon pouvoirs conférés par M.[L] [M] en date du 16 novembre 2000. Le FCT Hugo Créances IV qui vient aux droits de la banque Chaix ne produit aucun élément qui établirait la régularité de la délégation de pouvoirs alléguée dans sa déclaration alors que celle- ci est contestée par M.[C] , il est indiqué par M.[C] que le passif n'a pas été vérifié et aucun élément ne démontre le contraire, de sorte qu'aucune admission de créance n'est intervenue, étant ajouté qu'un certificat d'irrecouvrabilité ne vaut pas admission de créance .
Faute de démontrer que M.[E] disposait d'un pouvoir émanant du représentant légal de la banque Chaix , la déclaration de créance s'est avérée irrégulière et n'a donc pas interrompu le délai de prescription décennale prévu par l'article L 110-4 ancien du code de Commerce lequel a expiré au plus tard le 20 décembre 2011, la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 20 décembre 2001, la demande du FCT Hugo Créances IV est donc irrecevable comme prescrite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le FCT Hugo Créances IV succombant en ses prétentions sera condamné à payer à M.[R] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable et débouté M.[R] [C] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal de signification du 28 février 2013.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable l'action en paiement du FCT Hugo Créances IV diligentée contre M.[R] [C].
Condamne le FCT Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représenté par la société MCS et Associés à payer à M.[R] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le FCT Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représenté par la société MCS et Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, La Présidente,