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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 février 2024. 2306872

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2306872

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024. La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi, le 6 février 2023, la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue urgente et prioritaire en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision implicite née du silence gardé par la commission sur cette demande, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le recours amiable de M. B est fondé sur le fait que l'intéressé, sa femme et leur fils mineur né en 2015 sont sans domicile fixe et hébergés par le 115 depuis le mois de novembre 2020. M. B soutient en outre, sans être contredit, qu'il a déposé une demande de logement social en janvier 2022 et une demande auprès du Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation (SIAO) en décembre 2019. Malgré la communication de la requête qui comprenait le rappel des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative et la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 novembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet du Val-d'Oise n'a pas produit de mémoire en défense, non plus que l'entier dossier constitué pour l'instruction de la demande du requérant, et doit donc être regardé comme acquiesçant à ces faits dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce du dossier. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née du rejet gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née du rejet gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur le recours présenté le 6 février 2023 par M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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