Texte intégral
N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3CQ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 06 juin 2023
S.A.R.L. EDEIS EXPLOITATION DU TRAIN DE LA MURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémy TOURT de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Lionel GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LE PANORAMIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 08 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17/07/2017, le Département de l'Isère a confié à la société Edeis Exploitation du train de La Mure la remise en service et l'exploitation de ce train et d'un restaurant au terminus de la ligne pour une durée de trente ans.
Suivant convention d'occupation temporaire du 18/04/2021, l'exploitation du restaurant a été confiée à la société Le Panoramique.
Cette convention a été résiliée le 08/07/2022.
Par ordonnance du 05/10/2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la société Le Panoramique d'évacuer les lieux dans les huit jours de la signification de la décision, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Considérant que la société Le Panoramique avait subtilisé du matériel de cuisine, de service et l'ensemble du mobilier, et que les installations électriques avaient été sectionnées et les caméras de surveillance mises hors service, la société Edeis a saisi par acte du 22/12/2022 le président du tribunal de commerce de Grenoble, qui, par ordonnance réputée contradictoire du 22/02/2023, a condamné la société Le Panoramique à payer à la société Edeis les sommes suivantes :
- 148 800,58 euros au titre du remplacement des matériels et équipements manquants ;
- 10 000 euros aux fins d'indemnisation des frais de réparation des locaux dégradés ;
- 5000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 15/03/2023.
Par déclaration du 21/04/2023, la société Le Panoramique en a interjeté appel.
Par acte du 06/06/2023, la société Edeis a assigné la société Le Panoramique en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner la radiation de l'appel et en paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, expliquant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :
- sa demande est recevable s'agissant d'une procédure à bref délai, le premier président est compétent pour statuer sur la demande ;
- la société appelante n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise ;
- elle fait partie d'un groupe de sociétés et ne justifie pas de son impécuniosité.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, la société Le Panoramique réplique en substance que :
- seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer ;
- l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, d'autant que le matériel d'exploitation était en réalité sa propriété ;
- elle est en difficultés financières et subit des pertes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du premier président
Aux termes de l'article 524 § 1 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
L'appel d'une ordonnance de référé étant régi par l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné, l'affaire étant fixée directement à l'audience pour plaidoiries. Dès lors, il ne peut y avoir compétence concurrente entre le conseiller de la mise en état et le premier président, seul ce dernier pouvant statuer sur la radiation sollicitée.
La demande sera ainsi déclarée recevable.
Sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel
Dans son attestation du 20/06/2023, M. [X], expert-comptable, déclare que la société Le Panoramique a cessé son activité fin octobre 2022 et a réalisé au cours de l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022 un chiffre d'affaires de 260 396,77 euros HT avec une perte de 79 393 euros.
Ces chiffres sont repris dans la liasse fiscale 2023. Dans le bilan figurent des disponibilités de 19 292 euros, ce qui est insuffisant pour faire face au paiement du montant des condamnations prononcées.
Enfin, en raison de l'autonomie des personnes morales, le fait que les dirigeants de la société défenderesse soient présents au capital d'autres sociétés est sans incidence, aucune obligation ne pesant sur eux d'alimenter des comptes courants d'associés de la société Panoramique.
Dans ces conditions, la société Le Panoramique justifie être dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise. Il n'y a ainsi pas lieu à radiation de l'affaire.
Enfin, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société requérante voyant sa demande rejetée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons recevable la demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'appel interjeté contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble du 22/02/2023 ;
Rejetons la demande de radiation ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Edeis Exploitation du train de la Mure aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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