Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : Q 22-21.261
Demandeur : Mme [G]
Défendeur : la société Axyme et autres
Requête n° : 114/23
Ordonnance n° : 90858 du 13 juillet 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Axyme, prise en la personne de M. [F] [X] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Olt, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Abitbol & [P], prise en la personne de Mme [Y] [P] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Olt, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Olt, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [S] [G], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 janvier 2023 par laquelle la société Axyme, prise en la personne de M. [F] [X] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Olt, la société Abitbol & [P], prise en la personne de Mme [Y] [P] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Olt, et la société Olt demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 22-21.261 formé le 9 septembre 2022 par Mme [S] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il convient de rappeler que, par arrêt du 27 avril 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la créance de Mme [G] au passif de la société Olt aux sommes de 6 750 euros de rappel de salaires correspondant à la mise à pied disciplinaire et 675 euros au titre des congés payés afférents, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a notamment dit que les créances de Mme [G] devaient être garanties par l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dans la limite des plafonds applicables à la date de l'arrêt, en cas de défaillance de la société Olt, dit que la prise d'acte par Mme [G] de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Olt produisait les effets d'une démission et condamné Mme [G] à payer à la société Olt la somme de 20 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [G] a formé un pourvoi, à l'encontre duquel est formée une requête en radiation au motif qu'elle n'a pas restitué les sommes qu'elle avait perçues en exécution provisoire du jugement et infirmées en partie par la cour d'appel.
Mme [G] fait soutenir à l'audience qu'elle est dans l'impossibilité de régler les causes de l'arrêt et que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Elle rappelle que les sociétés Olt SAS, Ginza et Olt IP, qui avaient renoncé dans un premier temps à mettre en uvre la clause de non-concurrence, entendent faire application d'un pacte d'associé pour la priver de travailler dans son domaine de créatrice de mode et qu'en conséquence, elle a du cesser ses activités. Enfin, que pour subvenir à ses besoins, elle a investi l'ensemble de ses économies dans une nouvelle activité dont elle ne tire pas encore de revenus suffisants.
Elle fait valoir que les sociétés Axyme et la SCP Abitbol & [P] n'ont aucune créance à son égard et que la société Olt n'a quant à elle réglé aucune somme, l'AGS disposant seule d'une créance de restitution.
Enfin, il ressort de ses observations écrites que, ayant été souffrante, elle n'a pas été mesure de rassembler les documents relatifs à sa situation, se propose de les produire ultérieurement et sollicite subsidiairement le renvoi de l'examen de la requête à une date ultérieure.
Les sociétés Axyme, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SCP Abitbol & [P], prise en la personne de son administrateur judiciaire, et la société Olt, demanderesses à la radiation, sollicitent que le mémoire en défense et les pièces communiquées la veille de l'audience par Mme [G] soient déclarées irrecevables.
Sur cette dernière demande, il apparaît qu'en dépit de la tardiveté de la défense de Mme [G], les société requérantes ont pu prendre connaissance de ses arguments et y répondre avec pertinence. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'irrecevabilité du mémoire en défense et des pièces jointes.
Sur l'absence alléguée de créance des sociétés requérantes, il apparaît que celles-ci sont bien attraites devant la Cour de cassation par le pourvoi. Tout défendeur au pourvoi ayant la faculté d'invoquer à son profit le bénéfice des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la défense de Mme [G] sur ce point doit être rejetée.
Par ailleurs, Mme [G], qui n'apporte pas la preuve de son état de santé défaillant, ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de produire à temps les preuves nécessaires à l'appui de sa défense. Dés lors, sa demande de renvoi est rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que Mme [G] devait savoir que les sommes accordées par le jugement de première instance ne lui étaient pas nécessairement définitivement acquises du fait de l'appel interjeté, et qu'elle pourrait devoir les restituer. Elle ne rapporte pas, en tout état de cause, la preuve d'une absence de revenus.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Q 22-21.261 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
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