Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02463 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIXF
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 12]
26 juin 2024
RG :11-24-0025
[M]
C/
[L]
Société [23]
Société [13]
Société [16]
S.A. [19]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'avignon en date du 26 Juin 2024, N°11-24-0025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le 28 Juillet 1951 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant,
ayant pour avocat Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
Madame [F] [L]
née le 18 Avril 1964 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
Société [23]
Chez [22]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Non comparante
Société [13]
Chez [Localité 20] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante
Société [16]
[11],
[Adresse 14]
[Localité 7]
Non comparante
S.A. [19]
Service surendettement
[Localité 2]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 25 octobre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la décision de la [17] du 20 janvier 2024 ayant déclaré recevable la requête présentée par M. [U] [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers,
Vu le jugement rendu le 26 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon ayant notamment déclaré recevable le recours de M. [U] [M] et déclaré irrecevable M. [U] [M] en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers, et laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor Public,
Vu l'appel interjeté par RPVA le 19 juillet 2024 par M. [U] [M] par l'intermédiaire de son conseil,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024 de M. [U] [M] par l'intermédiaire de son conseil demandant à la cour de constater et prononcer le désistement d'instance de M. [U] [M],
A l'audience du 14 mai 2024, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [U] [M] du 24 juillet 2024,
Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Les créanciers n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu et n'ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
M. [U] [M] supportera la charge des dépens éventuellement exposés dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [U] [M],
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [U] [M] aux dépens éventuellement exposés dans cette procédure.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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