Cour d'appel, 21 novembre 2024. 21/02363
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02363
Date de décision :
21 novembre 2024
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ND/LD
ARRET N° 492
N° RG 21/02363
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKYM
[I]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
né le 21 Août 1954 à [Localité 7] (31)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 8]
Dispensée de comparution par courrier en date du 20 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2018, M. [I] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur- Yon à la contrainte du 11 avril 2018, signifiée le 16 mai 2018, délivrée par l'Urssaf et portant sur la régularisation des cotisations et contributions sociales relatives au 4ème trimestre de l'année 2015 et aux mois de juin 2016 à juin 2017 pour un montant de 27 965 euros.
Par jugement du 18 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon a :
déclaré l'opposition de M. [I] recevable,
validé la contrainte délivrée par l'Urssaf des Pays de la Loire le 11 avril 2018 pour la somme de 23 387 euros,
rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu'à complet paiement de la dette,
condamné M. [I] aux dépens comprenant les frais de signification (72,98 euros).
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 juillet 2021, M. [I] a interjeté appel de la décision.
A l'audience du 17 septembre 2024, M. [I], comparant en personne, sollicite l'annulation de la contrainte et la condamnation de l'Urssaf à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 8 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer M. [I] recevable mais mal fondé en son appel,
l'en débouter,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
corriger l'erreur de plume en page 3 du dit jugement en ce qu'il a indiqué l'Urssaf des Pays de la Loire au lieu de l'Urssaf Ile de France,
condamner M. [I] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] aux dépens et le débouter de l'ensemble de ses demandes.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, M. [I] fait valoir que :
les justificatifs produits par l'Urssaf sont différents les uns des autres selon leur date de production,
la fusion du RSI et de l'Urssaf a été cause de confusion dans les comptes, à laquelle s'est ajouté le transfert de son propre siège social de [Localité 5] à [Localité 6],
les régularisations définitives des années 2015, 2016 et 2017 concluent à un solde en sa faveur qui ne serait que virtuel,
l'Urssaf peut commettre des erreurs comme l'illustre le fait qu'il a fait l'objet d'une contrainte de 52 420,99 euros au titre de l'année 2018 alors qu'il est en retraite depuis le 1er avril 2017 avant que l'Urssaf ne se désiste sans excuses,
il émet des doutes sur le bien fondé du redressement dont il fait l'objet.
L'Urssaf lui oppose que :
le compte indépendant de M. [I] a été radié dans les livres de l'Urssaf le 30 juin 2017 ce qui permet de lui réclamer le paiement des cotisations et majorations de retard pour les périodes antérieures,
les montants réclamés au titre des cotisations évoluent en fonction des éléments dont elle dispose et notamment du fait des ajustements liés à la fourniture des revenus et des régularisations qui en résultent,
elle justifie du bien fondé de la contrainte litigieuse en détaillant les modalités de calcul des sommes réclamées.
Sur ce, il est constant qu'en cas d'opposition à une contrainte, il ne revient pas à l'auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l'opposant de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son opposition et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. L'opposant qui ne conteste pas le principe de son affiliation ne peut à cet égard se contenter d'invoquer, sans plus de précision, le caractère éventuellement variable des réclamations successives de l'organisme social, son incompréhension du décompte établi par celui-ci, ou une prétendue absence de justification du calcul des sommes exigées.
Force est de constater en l'espèce que M. [I] se borne à constater l'évolution des montants réclamés par l'Urssaf et à indiquer qu'elle a pu se désister d'une demande à son encontre, sans développer de critiques à l'égard des modalités de calcul des cotisations ayant fait l'objet de la contrainte litigieuse décrites dans les écritures de l'Urssaf, dont il a eu connaissance.
Il ressort des explications de l'Urssaf non contredites par M. [I] que celui-ci a justifié de ses revenus et charges au titre des années 2017 et 2018 tardivement les 31 juillet 2017 et 10 mai 2019, ce qui a conduit à un nouveau calcul des sommes dues et à l'évolution des décomptes qui lui ont été adressés.
L' Urssaf détaille par ailleurs le montant des cotisations définitives déduction faite des cotisations provisionnelles pour des montants de 30 738 euros au titre de l'année 2015, 12 719 euros au titre de l'année 2016 et 1 037 euros au titre de l'année 2017, des cotisations minimales étant nécessairement appelées même en l'absence de revenus, ainsi que les montants dont M. [I] reste redevable par période pour un montant total de 22 048 euros au titre des cotisations et 1 308 euros de majorations de retard.
L'appelant ne contestant pas les revenus retenus pour l'assiette de calcul, ni les taux appliqués que l' Urssaf détaille dans ses conclusions, il s'ensuit qu'il est effectivement redevable sur la période litigieuse en cotisations et majorations de retard des sommes susvisées. Il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision attaquée afin de tenir compte de l'actualisation des sommes dues, les autres chefs de jugement devant être confirmés.
II. Sur les demandes annexes
M. [I], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 18 juin 2021 sauf en ce qu'il a validé la contrainte délivrée par l'Urssaf des Pays de la Loire le 11 avril 2018 pour la somme de 23 387 euros,
L'infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Valide la contrainte délivrée par l'Urssaf Ile de France le 11 avril 2018 pour un montant ramené à la somme de 23 356 euros, en ce compris 22 048 euros au titre des cotisations et 1 308 euros au titre des majorations de retard,
Condamne M. [Z] [I] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'Urssaf de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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