Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2312728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312728
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Wone, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu l'ordonnance n° 2312737 du 16 octobre 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2312737 du 16 octobre 2023, le juge des référés a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de la décision attaquée au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à sa légalité. Le courrier portant notification de cette ordonnance, lequel comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 précité, a été envoyé à la dernière adresse connue de M. A, y a été présenté le 19 octobre 2023, puis a été retourné au tribunal le 23 octobre 2023 revêtu de la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée ". Un courrier identique a été réceptionné le 16 octobre 2023 par le conseil de l'intéressé.
4. En l'absence, d'une part, de confirmation du maintien de la requête dans le délai d'un mois qui était imparti à M. A à cette fin et, d'autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé du 16 octobre 2023, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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