Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2023 à
Me Christian QUINET
la SELARL CAPSTAN LMS
XA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQBS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 10 Décembre 2021 - Section : AGRICULTURE
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
née le 14 Janvier 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.C.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 4 septembre 2023
Audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 21 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [Y] a été engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et à durée déterminée, à compter du 5 novembre 2007, jusqu'au 4 janvier 2009. Elle a été définitivement engagée à compter du 6 janvier 2009, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale au sein de l'agence de [Localité 6] (41).
Placée en arrêt de travail le 9 juillet 2017, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 1er février 2019, avec la mention que Mme [Y] était " inapte à son poste d'assistante commerciale ", avec " possibilité pour la salariée d'effectuer une formation professionnelle, un bilan de compétences ", " et possibilité d'occuper un poste assis de bureau sans port de charges ni de déplacements ".
Après avoir été convoquée par courrier du 24 avril 2019 à un entretien préalable fixé au 7 mai 2019 et par courrier du 27 mai 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a notifié à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2019 d'une contestation de son licenciement fondée sur la violation par l'employeur de son obligation de reclassement.
Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- débouté Mme [Y] de ses demandes
- débouté chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties
Par déclaration formée par voie électronique le 10 janvier 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la Cour de :
- Dire Mme [O] [Y] recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris.
- En conséquence, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à lui verser :
- préavis 3.648,00 euros
- congés payés sur préavis 364,80 euros
- dommages et intérêts pour licenciement abusif 12.768,00 euros
- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à verser à Madame [O] [Y] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France demande à la Cour de :
- Juger Mme [Y] mal fondée en son appel et l'en débouter ;
Et en conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2021 par
le conseil de prud'hommes de Blois.
Y ajoutant :
- Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail, " lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. "
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
Mme [Y] souligne l'absence de recherche de reclassement la concernant compte tenu des nombreux établissements dont dispose la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France dans le Loir-et-Cher et affirme que cette dernière est défaillante dans la production des registres d'entrée et de sortie du personnel, alors que sommation lui a été faite dans ce sens, notamment de produire les registres du site administratif de [Localité 5] et de la centrale de gestion des titres de Mer, ni des différentes filiales du Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir, dans lesquels pourraient figurer des postes administratifs qui auraient pu lui être proposés, compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Pareillement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France n'a pas répondu à la sommation de communiquer les annonces internes d'emploi régulièrement émises. Mme [Y] critique par ailleurs les courriers types qui ont été adressés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France aux différentes entités du groupe, quant aux mentions relatives à son âge, à sa situation de famille et sa rémunération. Enfin, elle relève l'absence de proposition de formation.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France réplique qu'elle a mis en place des actions concrètes en faveur du maintien dans l'emploi des travailleurs déclarés inaptes ou en situation de handicap. S'agissant de Mme [Y], elle rappelle que celle-ci a indiqué qu'elle n'était pas mobile et qu'elle n'accepterait qu'un poste dans le Loir-et-Cher. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France souligne qu'elle a mis en 'uvre ses recherches de reclassement de Mme [Y] pendant une durée de presque 4 mois, qu'un entretien de reclassement a été organisé et que des recherches ont été effectuées au-delà du périmètre indiqué par la salariée, auxquelles seules des réponses négatives ont été opposées. Les délégués du personnel ont émis à la majorité un avis favorable au licenciement de Mme [Y], de même que le comité social et économique à l'unanimité, compte tenu de l'absence de poste disponible de catégorie équivalente ou inférieure à la sienne, sachant que le nombre de postes répondant aux conditions posées par le médecin du travail était restreint. Elle produit son registre d'entrée et de sortie du personnel qui le révèlerait, ce qui suffit à la démonstration. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France affirme avoir par ailleurs consulté les autres entités du groupe, dont elle ne dispose pas des registres. Compte tenu de l'absence de poste disponible, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France ne pouvait dès lors proposer à Mme [Y] une formation qualifiante, sauf à lui proposer un reclassement dans une catégorie supérieure à la sienne, ce qui n'est pas exigé. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France affirme par ailleurs qu'aucune annonce interne susceptible d'intéresser Mme [Y] n'a été publiée, celles produites par cette dernière étant postérieures au licenciement et que les courriers de consultation des autres entités du groupe sont suffisamment motivés.
La cour constate en premier lieu que le médecin du travail a indiqué dans son avis d'inaptitude du 1er février 2019 que les postes de reclassement que Mme [Y] pouvait occuper correspondaient à des postes assis de bureau, sans port de charges ni déplacements.
Interrogée par son employeur qui lui a envoyé un document à remplir, et qu'elle a paraphé le 11 février 2019, Mme [Y] a expressément mentionné le souhait de demeurer dans un périmètre correspondant au département du Loir-et-Cher.
Mme [Y] ne conteste pas que les recherches de reclassement devaient demeurer circonscrites à ce périmètre.
Il appartient donc d'abord au Crédit Agricole de décrire l'ensemble des recherches d'un poste de reclassement, répondant à la définition telle qu'en a donné le médecin du travail, au sein des bureaux de la caisse régionale Val de France situés à [Localité 5], et sur l'ensemble de ses agences.
La Caisse Régionale compte (Eure-et-Loir Compris) 1186 collaborateurs selon les éléments produits par Mme [Y], et 53 agences locales dans le Loir-et-Cher : la cour constate que le registre d'entrée et de sortie du personnel mentionne pour seules embauches, dans la période contemporaine du licenciement de Mme [Y], essentiellement des postes d'assistant commercial, à savoir le même poste qu'elle occupait précédemment, ou des postes pour lesquels elle ne revendique pas de compétences particulières, comme celui de technicien informatique ou de conseiller en clientèle. Les délégués du personnel, régulièrement consultés, n'ont pas trouvé à redire au projet de licenciement de Mme [Y] après qu'ils ont été avisés, selon le procès-verbal produit, daté du 14 mars 2019, de ce qu'il n'existait " pas de poste disponible actuellement ou en prévision qui correspondraient aux préconisations du médecin du travail ", le comité social et économique, consulté le 16 mai 2019, ayant quant à lui rendu un avis favorable au licenciement.
Cependant, la recherche de reclassement doit être étendue aux bureaux des entités du groupe Crédit Agricole situés dans le Loir-et-Cher, dont il lui appartient de décrire la composition.
A cet égard, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France produit les justificatifs des recherches d'un poste pour Mme [Y], auprès de diverses caisses régionales situés sur le territoire métropolitain ou outre-mer, et des filiales du groupe Crédit Agricole, comme le réseau LCL, situées partout en France, à la suite desquelles des réponses négatives ont été apportées.
Cependant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France ne répond pas aux objections opposées par Mme [Y] sur ses éventuelles possibilités de reclassement au sein des entreprises du groupe Crédit Agricole présentes dans le Loir-et-Cher : dans un document qu'elle produit, est évoquée la présence à [Localité 5] de la société CA Consumer Finance (chargée du crédit à la consommation), de la Banque Privée du Crédit Agricole, de la société " Crédit Agricole Technologie et Services " (chargée de la production informatique), des compagnies d'assurance Pacifica et Predica, de la société Sofinco, de la société Square Habitat (immobilier) de la société Square Achat (services aux e-commerçants) et de la société Crédit Agricole Titres, située à Mer, qui représente selon Mme [Y], et sans être contredite en cela par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, une " centrale " comportant de nombreux postes administratifs.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France ne produit aucun élément venant contredire l'affirmation selon laquelle ces sociétés disposeraient d'une implantation locale dans le Loir-et-Cher.
Au vu des éléments produits par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, toutes ces sociétés n'apparaissent pas avoir été consultées sur la disponibilité éventuelle d'un poste administratif sédentaire lors la constatation de l'inaptitude de la salariée, et aucun document concernant des démarches engagées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France dans ce sens n'est produit, l'envoi d'un email circulaire dans différentes entités partout en France ne pouvant se substituer à une recherche ciblée dans les composantes du groupe Crédit Agricole présentes dans le périmètre restreint tel qu'il avait été défini.
C'est pourquoi la cour retient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le licenciement de Mme [Y] apparaît dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Si en cas de licenciement pour inaptitude non-professionnelle, le salarié est privé de préavis, Mme [Y] celle-ci est bien fondée à bénéficier d'une telle indemnité dès lors que son licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
La demande formée par Mme [Y], à hauteur de 3648 euros, qui n'est pas contestée en son quantum par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, sera accueillie, ainsi que celle visant au paiement de la somme de 364,80 euros d'indemnité de congés payés afférents.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit une indemnité tenant compte de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise (en l'espèce 11 années, et non 10 années comme relevé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, compte tenu de la conclusion d'un contrat de professionnalisation le 5 novembre 2007 avant l'engagement de Mme [Y] à durée indéterminée le 6 janvier 2009), et de la taille de l'entreprise, en l'espèce supérieure à 10 salariés. Mme [Y] peut solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à payer à Mme [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Blois en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [O] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à payer à Mme [O] [Y] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 3648 euros
- indemnité de congés payés sur préavis : 364,80 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2500 euros
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [O] [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
Rejette la demande en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET