Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00019
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLPK
S.C.I. MIR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE DAFFAIRES
AGORA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 16 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00165 ;
APPELANTE :
S.C.I. MIR, prise en personne de son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre KONDO de la SELEURL AKI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES AGORA, représenté par son Syndic, la société ICC SYNDIC, pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Saisi en référé par la SCI Mir d'une demande de consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations des appels de charge de la copropriété réclamées par le SDC du Centre d'Affaires Agora, le président du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit par ordonnance en date 16 décembre 2022 :
- Constatons que la demande de séquestration formée par la Société Civile Immobilière MIR se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence
- Disons n'y avoir lieu à référé ;
- Invitons les parties à mieux se pourvoir ;
- Condamnons la Société Civile Immobilière MIR à payer au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires AGORA la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboutons la Société Civile Immobilière MIR de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la Société Civile Immobilière MIR aux entiers dépens de l'instance ;
- Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration en date 12 janvier 2023, la SCI Mir a fait appel de chacun des chefs de cette décision.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis 8 février 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par rpva le 19 avril 2023, la SCI Mir demande à la cour de statuer comme suit :
' Vu l'article 1961 du Code civil,
Vu l'article L.518-17 Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- INFIRMER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire le 16 décembre 2022 en toutes ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- DESIGNER la Caisse de dépôt et consignations (CDC), demeurant : [Adresse 1], en qualité de séquestre, en application des dispositions de l'article L.518-17 du Code monétaire et financier, aux fins de percevoir le montant des appels de charges de copropriété réclamées à la SCI MIR par le syndicat des copropriétaires du Centre d'Affaires AGORA, représenté par son syndic en exercice, et ce, jusqu'au règlement définitif du litige opposant les parties, soit amiablement, soit par voie judiciaire.
- ORDONNER au syndicat des copropriétaires du Centre d'Affaires AGORA de restituer à la SCI MIR la somme de 1.013 € qui lui a été payée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance.
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du Centre d'Affaires AGORA, représenté par son syndic en exercice à payer à la SCI MIR, à titre de provision, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner en tous les dépens. '
Dans ses dernières conclusions communiquées par rpva le 15 février 2023, le SDC du Centre d'Affaires Agora demande à la cour de statuer comme suit :
' Vu l'article 834 du Code de procédure civile,
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du 16 décembre 2022,
Vu la déclaration d'appel N°23/00035 du 12 janvier 2023 de la SCI MIR,
Vu les pièces du dossier,
Vu la jurisprudence.
- DECLARER le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires AGORA recevable et bien fondé en sa constitution d'intimée;
- DEBOUTER la SCI MIR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ;
En conséquence,
- CONFIRMER l'ordonnance de référé du 16 décembre 2022 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI MIR à payer au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires AGORA la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 9 juin 2023 et mise en délibéré au 19 septembre 2023, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La cour constate que la SCI Mir ne fonde sa demande de consignation sur aucun de ces deux textes.
Elle soutient que les seules dispositions des articles 1961 du code civil sont applicables et suffisent à donner compétence au juge des référés.
Aux termes des dispositions de l'article 1961 du code civil :
' la justice peut ordonner le séquestre :
1°) des meubles saisis du débiteur
2°) d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes
3°) des choses qu'un débiteur offre pour sa libération '
A l'appui de sa demande, la SCI Mir vise également l'article L 518-17 du code monétaire et financier qui donne compétence à la Caisse des dépôts et consignations pour recevoir les consignations de toute nature, y compris celles ordonnées par une décision de justice.
La cour constate que ces deux textes, seuls visés à l'appui de la demande, ne donnent pas compétence au juge des référés pour ordonner une consignation.
En réalité si le juge des référés peut ordonner le séquestre visé à l'article 1961 du code civil, il ne peut le faire que dans les limites de sa compétence rappelée ci-dessus encadrée par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. La cour saisie d'un appel d'une ordonnance du juge des référés ne dispose pas de plus de pouvoirs.
La cour constate que la SCI Mir ne se prévaut d'aucune urgence dans ses écritures puisqu'au contraire elle fait valoir qu'elle subit des troubles depuis plus de 13 ans.
Il s'en déduit qu'elle n'invoque pas les pouvoirs du juge des référés visés à l'article 834 du code de procédure civile. En tout état de cause faute d'invoquer, et a fortiori de justifier d'une urgence à voire ordonner la consignation des appels de charges de la copropriété, il ne peut être fait droit à sa demande en référé.
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile il appartient à la SCI Mir de rapporter la preuve de la nécessité de la mesure conservatoire qu'est le séquestre, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SCI Mir reconnait qu'elle n'a pas produit l'ensemble des pièces en première instance mais soutient qu'un litige l'oppose au SDC du Centre d'Affaires Agora.
Or, elle reconnaît qu'il n'y a aucun procédure en cours à l'exception de celle-ci.
Elle invoque des infiltrations d'eau anciennes ( depuis plus de 13 ans ) et une absence d'électricité dans les parties communes. Elle ne produit cependant aucune déclaration de sinistre quant au dégat des eaux et ne demande aucune injonction de faire à l'encontre du SDC du Centre d'Affaires Agora.
De son côté le SDC du Centre d'Affaires Agora produit un décompte des charges dues par la SCI Mir au 13 février 2023 attestant d'un solde débiteur de 14 189,26 € qui n'a fait que s'aggraver depuis le commandement du 12 octobre 2021 le dernier réglement datant du 13 octobre 2021.
La SCI Mir n'invoque et a fortiori ne démontre l'existence d'aucun trouble manifestement illicite et d'aucun dommage imminent de nature à justifier la consignation des appels de charge dont elle ne fixe pas le point de départ alors que l'absence de versement de ces charges ne pourra que mettre la copropriété en difficulté de réaliser les travaux d'entretien et de réparation, pour remédier au problème d'électricité notamment.
Le constat d'huissier produit en cause d'appel par la SCI Mir en date du 8 février 2023 témoigne d'infiltrations notamment par les fenêtres mais ne permet pas de déterminer, en l'absence de l'état descriptif de copropriété, s'il s'agit de parties communes ou privatives, ni de connaître la cause exacte des infiltrations.
En conséquence l'ordonnance de référé sera confirmée en toutes ses dispositions y compris quant aux dépens et à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile justement appréciée en équité par le premier juge.
Succombant en appel, la SCI Mir supportera les dépens d'appel et conservera ses frais irrépétibles. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par le SDC du Centre d'Affaires Agora non compris dans les dépens évalués à 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Mir sera condamnée à verser au SDC du Centre d'Affaires Agora la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance de référé du 16 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
MET les dépens d'appel à la charge de la SCI Mir ;
CONDAMNE la SCI Mir à verser à le SDC du Centre d'Affaires Agora la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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