Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1078 F-D
Pourvoi n° Z 19-19.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.372 contre le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon (pôle social), dans le litige l'opposant à l'association Santé assistance services, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Santé assistance services, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 16 mai 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a notifié à l'association Santé assistance services (l'association), service de soins infirmiers à domicile bénéficiant d'une dotation globale, un indu correspondant à des frais de soins infirmiers facturés par des infirmiers libéraux à des patients pris en charge par le service.
2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de frais irrépétibles, alors « que dès lors que la prise en charge des frais à caractère médical s'inscrit dans le cadre d'un forfait ou d'une dotation globale versée à un établissement par l'assurance maladie, les frais inclus dans cette dotation et exposés par les personnes prises en charge par cet établissement ne peuvent donner lieu à un remboursement distinct ; que le remboursement par la caisse d'actes déjà compris dans le forfait fait naître un indu dont l'organisme social est fondé à demander la répétition, peu important l'absence de faute de l'établissement ; qu'en l'espèce le tribunal a constaté que la somme réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var correspondait à « une double prise en charge de patients d'une part au travers de la dotation globale de soins versée à l'établissement et d'autre part de la facturation par des infirmiers libéraux » ; qu'en retenant, pour rejeter l'action de la caisse, que les anomalies ainsi constatées n'étaient pas imputables à l'association qui n'avait pas commis de faute mais uniquement aux assurés sociaux qui avaient eu recours à des infirmiers libéraux en dehors de leur prise en charge globale et exclusive souscrite préalablement auprès de l'association, le tribunal a violé les articles L. 312-1, L. 133-4, R. 314-137, et D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation qu'il énonce, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
5. Pour débouter la caisse de sa demande en répétition de l'indu, le jugement retient que la caisse ne justifie d'aucune anomalie imputable à l'association dans le cadre de la mise en oeuvre de sa dotation globale, que la double prise en charge qui résulte du contrôle opéré par l'organisme de sécurité sociale n'est imputable qu'aux assurés sociaux qui ont eu recours à des infirmiers libéraux en-dehors de leur prise en charge globale et exclusive souscrite préalablement auprès de l'association à l'égard de laquelle ils se sont engagés, que l'anomalie de cette situation à l'égard de la caisse résulte de la demande de prise en charge par les assurés sociaux de soins dispensés par des infirmiers libéraux, et que l'association n'étant pas en mesure d'avoir connaissance ou d'intervenir sur cette double prise en charge, elle ne peut être considérée comme étant à l'origine d'un non-respect des règles de tarification ou de facturation à l'égard de la caisse.
6. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le contrôle effectué par l'organisme social avait mis en évidence que des frais de soins infirmiers, non exclus des forfaits versés à l'association, avaient été pris en charge par la caisse, circonstance rendant indue la part correspondante du forfait, de sorte que l'organisme social était fondé à réclamer à l'association le remboursement de l'indu, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne l'association Santé assistance services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR considéré que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne justifie pas d'une situation de non-respect des règles de tarification ou de facturation par l'Association Santé Assistance Services au titre de sa dotation globale pour l'année 2015 ; d'AVOIR débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Var de ses demandes tendant à faire confirmer le bien fondé de l'indu notifié et à obtenir la condamnation de l'association au paiement de la somme de 2.479,83 euros et de l'AVOIR condamnée à payer à l'Association Santé Assistance Services la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'Association SANTE ASSISTANCE SERVICES exerce une activité de prestataire de services de soins infirmiers au sens des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
La CPAM du Var a notifié le 22 décembre 2016 à l'Association SANTE ASSISTANCE SERVICES, un indu pour un montant de 2.479,83 euros à la suite d'un contrôle pour l'année 2015 mettant en évidence une double prise en charge de patients d'une part au travers de la dotation globale de soins versée à l'établissement et d'autre part la facturation par des infirmiers libéraux.
L'organisme de sécurité sociale vise à l'appui de son action les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale permettant de recouvrer la prise en charge indue auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect des règles de tarification ou de facturation.
La CPAM du Var ne justifie d'aucune anomalie imputable à l'Association SANTE ASSISTANCE SERVICES dans le cadre de la mise en oeuvre de sa dotation globale par application des dispositions de l'article R. 134-137 et R. 134-138 du code de l'action sociale et des familles renvoyant à l'article R. 314-111 et R. 314-112 du même code.
La double prise en charge qui résulte du contrôle opéré par l'organisme de sécurité sociale n'est imputable qu'aux assurés sociaux qui ont eu recours à des infirmiers libéraux en dehors de leur prise en charge globale et exclusive souscrite préalablement auprès de l'Association SANTE ASSISTANCE SERVICES à l'égard de laquelle ils se sont engagés.
L'anomalie de cette situation à l'égard de la CPAM résulte par la suite de la demande de prise en charge par les assurés sociaux de soins dispensés par des infirmiers libéraux.
L'Association SANTE ASSISTANCE SERVICES n'étant pas en mesure d'avoir connaissance ou d'intervenir sur cette double prise en charge par l'organisme de sécurité sociale, ne peut pas être considérée comme étant à l'origine d'un non-respect des règles de tarification ou de facturation à l'égard de la CPAM sans qu'il soit nécessaire d'examiner précisément la situation de chacun des assurés visés par le contrôle réalisé.
Dès lors le recours formé par l'Association SANTE ASSISTANCE SERVICES est justifié à l'encontre de la procédure de recouvrement de l'indu notifié par la CPAM le 22 décembre 2016.
La CPAM du Var doit par conséquent être déboutée de ses demandes.
Il apparaît équitable de condamner la CPAM du Var à payer à l'Association SANTE ASSISTANCE SERVICES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais inhérents à ce recours judiciaire à l'encontre d'une procédure de recouvrement injustifiée à l'égard de l'organisme de soins à domicile. »
ALORS QUE dès lors que la prise en charge des frais à caractère médical s'inscrit dans le cadre d'un forfait ou d'une dotation globale versée à un établissement par l'assurance maladie, les frais inclus dans cette dotation et exposés par les personnes prises en charge par cet établissement ne peuvent donner lieu à un remboursement distinct ; que le remboursement par la caisse d'actes déjà compris dans le forfait fait naître un indu dont l'organisme social est fondé à demander la répétition, peu important l'absence de faute de l'établissement ; qu'en l'espèce le tribunal a constaté que la somme réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var correspondait à « une double prise en charge de patients d'une part au travers de la dotation globale de soins versée à l'établissement et d'autre part de la facturation par des infirmiers libéraux » ; qu'en retenant, pour rejeter l'action de la CPAM du Var, que les anomalies ainsi constatées n'étaient pas imputables à l'Association Sante Assistance Services qui n'avait pas commis de faute mais uniquement aux assurés sociaux qui avaient eu recours à des infirmiers libéraux en dehors de leur prise en charge globale et exclusive souscrite préalablement auprès de l'Association Santé Assistance Services, le tribunal a violé les articles L. 312-1, L. 133-4, R. 314-137, et D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
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