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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-15.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.286

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Z..., restauratrice, demeurant boulevard Veyrier Montagnières, Arcachon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société du Casino de la Plage, société anonyme dont le siège social est ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., à laquelle la société du Casino d'Arcachon avait donné à bail un local à usage commercial, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 1988) d'avoir fixé à 650 000 francs le montant de l'indemnité d'éviction due par la bailleresse, alors, selon le moyen, 1°) que, en application de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, l'indemnité d'éviction due au preneur doit être appréciée à la date à laquelle le juge statue lorsque l'éviction n'a pas encore été réalisée ; que la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnité revenant au preneur, estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'extension entre temps donnée au fonds de commerce, viole l'article 8 précité par refus d'application ; 2°) que le fonds de commerce exploité par Mme Z... sous l'enseigne "La X... Anne" était à usage de restaurant suivant un précédent jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 novembre 1978 passé en force de chose jugée ; qu'en reprochant néanmoins à Mme Z... d'avoir poursuivi après 1979 une activité de restaurant étrangère au bail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement précité, en violation des dispositions de l'article 1351 du Code civil ; 3°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs suivant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 23 novembre 1988, Mme Z... faisait valoir que l'aménagement de son local en restaurant était antérieur à la reconnaissance judiciaire de sa propriété commerciale et avait fait l'objet d'un accord tacite de la part du bailleur, lequel ne lui avait jamais reproché une exploitation étrangère au bail verbal suivant les voies appropriéées ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une transformation sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions précitées qui justifiaient la prise en considération de l'exacte durée d'exploitation de Mme Z... pour l'évaluation de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que les retards propres à la procédure d'évaluation de l'indemnité d'éviction ne permettent pas aux juges de refuser de se conformer à l'article 8 du décret de 1953 quant à la date d'évaluation de ladite indemnité ; qu'en imputant à la seule Mme Z... la responsabilité d'un retard dont il apparaît notamment qu'il procédait d'une absence de contrôle des juges sur les opérations d'expertise, la cour d'appel a statué à la faveur de motifs inopérants en violation de l'article 8 précité ; Mais attendu que, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 1978 qui avait un objet différent la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en relevant, qu'en dépit des conventions verbales et de la disposition et de la nature des lieux loués, la locataire avait mis à profit les retards de la procédure pour transformer, en cours d'expertise, son fonds de buvette et de crêperie en restaurant et étendre ainsi son chiffre d'affaires et en en déduisant qu'eu égard au caractère abusif et en partie frauduleux de cette extension, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour fixer l'indemnité d'éviction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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