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Tribunal Administratif de Rennes, 06 décembre 2024. 2406875

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2406875

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B A, représentée par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 29 avril 2024 lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au département de lui délivrer la CMI mention stationnement au jour de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord - Pas-de-Calais ; ". 3. Mme A conteste la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". En vertu des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A, qui par ailleurs réside dans le département du Nord, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Rennes mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est renvoyé devant le tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Rennes, le 6 décembre 2024. Pour le président, empêché, Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406875

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