Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant résidence Anatole France, ... Cauderan,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Sacer Atlantique, société anonyme, dont le siège est ... Le Ho, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Sacer Atlantique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société pour la construction et l'entretien des routes (SACER) Atlantique a été licencié le 2 décembre 1994 au motif que son absence prolongée depuis le 5 septembre 1994 pour maladie désorganisait le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 22 janvier 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que :
1 / l'article 32 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise travaillant dans les entreprises de travaux publics stipule que l'employeur est en droit de procéder au licenciement du salarié absent pour cause de maladie lorsque les nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise l'y obligent ;
que, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait fait parvenir à son employeur, dès le lendemain de son licenciement, une lettre l'informant qu'il était apte à reprendre le travail et, d'autre part, que l'entreprise avait attendu quatre mois avant de pourvoir au remplacement du salarié licencié ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de ces constatations que la société SACER Atlantique avait préféré ne pas remédier immédiatement à une situation de désorganisation plutôt que de réembaucher M. X... qu'elle savait pourtant apte au travail et qualifié pour le poste, ce dont il se déduisait que le licenciement n'avait pas trouvé sa cause dans les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'à la suite de son licenciement, son poste avait été supprimé, dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme ayant été remplacé par un salarié embauché plusieurs mois après la rupture du contrat de travail pour occuper un poste de travail différent avec un statut non pas d'ETAM mais de cadre ; qu'en laissant sans réponse ce moyen qui était de nature à établir que le licenciement n'avait pas été décidé en vue de remédier à la désorganisation de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le salarié soutenait, encore, dans ses conclusions d'appel, que la société SACER Atlantique ne rapportait pas la preuve qu'elle avait été dans l'impossibilité de le remplacer provisoirement soit en recourant à un contrat de travail à durée déterminée, soit en affectant un des nombreux agents du groupe SACER au poste de M. X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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