Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transmond voyages, société à responsabilité limitée représentée par son gérant, M. Michel X..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Anne Y..., prise ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société à responsabilité limitée Transmond voyages, demeurant La Digue, Bas-du-Fort, 97190 Le Gosier,
2 / de M. Didier Z..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Transmond voyages, demeurant Village Viva, Bas-du-Fort, 97190 Le Gosier,
3 / de la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition, rue Paul Lacave, 97110 Pointe-à-Pitre,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Transmond voyages, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Transmond voyages fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 novembre 1997), qui a annulé le jugement entrepris, ayant prononcé le redressement judiciaire, et qui a ouvert à son tour la même procédure collective, d'avoir renvoyé la connaissance de la procédure au Tribunal, alors, selon le pourvoi, que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout et les juges d'appel doivent statuer au fond sans renvoyer la cause devant la juridictioin du premier degré ; qu'en renvoyant au tribunal de commerce la connaissance d'une procédure collective qu'elle avait elle-même ouverte après avoir annulé le jugement de ce tribunal, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir annulé le jugement de redressement judiciaire et ouvert d'office cette procédure collective à l'égard de la débitrice, la cour d'appel ne peut connaître des opérations de redressement judiciaire ; que l'arrêt a donc justement ordonné le renvoi de cette procédure devant le Tribunal compétent pour ces opérations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transmond voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Transmond voyages et de la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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