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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 85-17.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.100

Date de décision :

11 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le CREDIT LYONNAIS, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1985 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur A..., syndic administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualié de syndic de la liquidation des biens de la société JANGOT SONNEBEC, 2°/ Le CREDIT DU NORD, société anonyme dont le siège est 28, palce Rihour à Lille (Nord), 3°/ La SOCIETE GENERALE, société anonyme dont le siège est ... (9ème), 4°/ L'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., 5°/ La CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTELIER, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL, dont le siège est ... de Serres à Paris (15ème), 6°/ Le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, société anonyme dont le siège est ... (2ème), 7°/ Monsieur Y..., avocat, demeurant ... au Mans (Sarthe), pris en sa qualité de représentant de la masse sur contredit, 8°/ L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (AGS), dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La Société générale, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. D..., X..., C..., B..., Le Tallec, Patin, Cordier, Bézard, Bodevin, Plantard, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Jacoupy, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Célice, avocat de la Société générale, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise et de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal du Crédit lyonnais que sur le pourvoi provoqué de la Société générale : Donne défaut contre la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et M. Y..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 juin 1985), qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Jangot Sonnebec, avec M. A... pour syndic, et de l'adjudication aux enchères publiques de deux immeubles appartenant à la débitrice, deux ordres amiables ont été ouverts, qui ont fait l'objet l'un et l'autre d'un procès-verbal de règlement provisoire colloquant le Crédit lyonnais, la Société générale et le Crédit du Nord, créanciers hypothécaires inscrits ; que le syndic de la procédure collective, d'une part, et l'ASSEDIC de la région lyonnaise (l'ASSEDIC), d'autre part, ayant contredit sur les procès-verbaux, le tribunal a, par deux jugements successifs des 3 décembre 1980 et 18 novembre 1981, rejeté le recours du syndic et, avant dire droit sur celui de l'ASSEDIC, ordonné à M. A..., sous astreinte non comminatoire mise à sa charge personnellement, de verser aux débats l'état des créances vérifiées par le juge-commissaire et de fournir divers renseignements nécessaires à la solution du litige ; que, par un troisième jugement du 9 novembre 1983, le tribunal a déclaré fondé le contredit de l'ASSEDIC, du chef de sa créance privilégiée, prononcé la collocation de cet organisme par privilège et avant les créanciers hypothécaires subrogés dans les droits de l'ASSEDIC, et, après liquidation de l'astreinte mise à la charge de M. A... personnellement, a condamné celui-ci à en payer le montant ; Sur le premier moyen du Crédit lyonnais, pris en ses deux branches, et sur le premier moyen de la Société générale, réunis : Attendu que le Crédit lyonnais et la Société générale font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'ASSEDIC bien fondée en son contredit et de l'avoir colloquée sur le prix de vente des deux immeubles de la société débitrice, avant les créanciers hypothécaires, pour la somme de 1 437 922,79 francs, alors, selon le pourvoi principal, d'une part, que l'insuffisance du mobilier formant l'assiette du privilège général s'apprécie au jour du contredit formé par le créancier privilégié ; qu'en omettant de rechercher si, dès le 27 juin 1979, date du contredit formé par l'ASSEDIC, créancier privilégié, les fonds de la société débitrice étaient juridiquement indisponibles en vertu d'une créance certaine sur la masse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2104 et 2105 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, fonder sa décision sur le fait qu'une créance sur la masse de la société GTM-BTP "aurait été arrêtée" à une somme à peu près équivalente à l'actif mobilier de la société débitrice par arrêt du 14 janvier 1982 ni indiquer "que si cette créance est définitivement arrêtée, il n'y a donc pas une somme suffisante pour régler la créance privilégiée" ; qu'en se fondant sur ce motif dubitatif, d'autant plus sujet à caution que ni le jugement de première intance rendu en 1983 ni les écritures des parties ne faisaient allusion à cet arrêt du 14 janvier 1982 et que la lettre du syndic, datée du 7 avril 1983 déclarait expressément l'instance concernant la société GTM-BTP pendante devant la cour d'appel, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le pourvoi provoqué, que la cour d'appel avait constaté qu'il restait dans les caisses de la société débitrice une somme de 1 475 000 francs, suffisant à désintéresser l'ASSEDIC, et qu'il n'était pas allégué qu'une saisie eût été pratiquée sur les fonds par la société GTM-BTP pour les rendre indisponibles ; qu'en refusant dans ces conditions de payer l'ASSEDIC avec ces sommes et en la colloquant sur le prix de la vente d'immeubles au détriment des créanciers inscrits, la cour d'appel a violé l'article 2105 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que le Crédit lyonnais ait soutenu devant la cour d'appel que l'insuffisance du mobilier formant l'assiette du privilège général devait s'apprécier au 27 juin 1979, date du contredit formé par l'ASSEDIC ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la créance de la société GTM-BTP sur la masse était d'un montant supérieur à celui de la somme restant dans les caisses de la société débitrice et qu'il n'existait pas un actif mobilier suffisant pour régler la créance privilégiée de l'ASSEDIC, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de celui critiqué comme dubitatif, légalement justifié sa décision d'ordonner la collocation de cet organisme sur le prix de vente des immeubles, avant les créanciers hypothécaires ; D'où il suit que le premier grief est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et que les autres griefs ne sont pas fondés ; Sur le second moyen du Crédit lyonnais et le second moyen de la Société générale, réunis : Attendu que le Crédit lyonnais et la Société générale font encore grief à l'arrêt d'avoir déchargé M. A..., syndic de la liquidation des biens de la société JSR, de l'astreinte mise personnellement à sa charge, alors, selon le pourvoi principal, que le syndic, organe de la procédure, n'est pas nécessairement le représentant de la masse, qu'agissant en qualité de syndic, il n'en assume pas moins personnellement le poids de ses négligences et qu'il en est particulièrement ainsi lorsque, enrayant le cours de la justice, il se refuse pendant dix-sept mois à produire les documents réclamés sous astreinte, qu'en conséquence, même si c'était à titre de syndic que M. A... détenait les documents réclamés, la charge finale de l'astreinte ne pouvait en aucun cas peser sur une autre personne que le syndic lui-même sans vider de tout intérêt l'institution de l'astreinte et violer par fausse application l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, selon le pourvoi provoqué, que le syndic est responsable personnellement de ses agissements fautifs, qu'en refusant de déférer à une injonction de fournir au tribunal des documents pendant plus de dix-sept mois, le syndic n'exerçait pas un pouvoir qui lui avait été conféré par la loi, qu'en refusant dans ces conditions de laisser personnellement au syndic la charge de l'astreinte, due en raison du retard qu'il avait mis à produire des documents, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à aucun moment, en première instance non plus qu'en cause d'appel, le syndic n'avait été mis en cause personnellement par les autres parties, c'est à bon droit que la cour d'appel a déchargé M. A... de la condamnation prononcée contre lui à titre personnel ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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