Cour de cassation, 07 février 1991. 89-41.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.248
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sharp burotype machines (SBM), dont le siège social est 53, avenue du Bois de la Pie, Paris Nord II, à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Xavier X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sharp burotype machines, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1989), que M. X..., engagé en qualité d'inspecteur commercial par la société SBM, le 11 avril 1985, a été licencié par lettre du 24 novembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, qu'à défaut de demande écrite par le salarié des causes de licenciement, l'employeur peut invoquer d'autres motifs que ceux qui sont contenus dans la lettre de licenciement, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans constater que M. X... aurait demandé par écrit l'énonciation des motifs de son licenciement, refuse de prendre en considération, pour vérifier le caractère réel et sérieux des causes de licenciement de l'intéressé, d'autres motifs que celui énoncé dans la lettre de licenciement et notamment l'insuffisance professionnelle du salarié alléguée par l'employeur ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 12214-3 et suivants du Code du travail et de l'article 17 de la convention collective "entreprises de commerce et de commissions, importation, exportation de France métropolitaine" l'arrêt attaqué qui, pour apprécier le motif de licenciement déduit par l'employeur de plus de trente jours d'absence du salarié dans les douze derniers mois, refuse de prendre en compte les certificats médicaux d'arrêt de travail remis par l'intéressé à l'employeur, aux motifs que ces certificats auraient été illisibles ; que ce manque de base légale est encore caractérisé par le fait que la cour d'appel a retenu que le salarié ne se serait absenté que pendant sept jours pour raison de santé en 1987 sur le fondement d'une attestation de la CPAM des Hauts-de-Seine, sans prendre en considération la circonstance que le salarié avait pu ne pas
déclarer toutes ses absences à l'organisme de sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que la société était liée par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et qu'elle ne pouvait y ajouter un nouveau grief, d'autre part que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait également reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage distinct de celui résultant de la rupture ; alors que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à verser à son ancien salarié une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour un "préjudice distinct de celui qui résulte de la rupture des relations contractuelles" du fait de la résistance de l'employeur à remettre à l'intéressé son attestation ASSEDIC, son certificat de travail ainsi que certaines de ses fiches de paie, sans expliciter en quoi aurait consisté le préjudice subi par le salarié, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence et le montant du préjudice dont il leur est demandé réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Sharp burotype machines, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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