Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-67.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.472
Date de décision :
30 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s A 09-67. 472, B 09-67. 473 et C 09-67. 474 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 30 avril 2009), que M. X..., Mme Y... et M. Z... ont été engagés par la société CCMC, devenue la société CCMX ; que la décision du 19 octobre 2004 du ministre de l'économie et des finances, autorisant la prise de contrôle de la société CCMX holding par la société Compagnie européenne de gestion par l'informatique (CEGID), a été suivie de l'approbation de l'assemblée générale de CEGID, réunie le 16 novembre 2004 ; que le même jour, les deux sociétés ont constitué l'unité économique et sociale (UES) CEGID CCMX ; que celle-ci a signé avec les organisations syndicales le 31 mars 2005 un accord de méthode relatif au projet d'évolution de l'organisation du groupe CEGID/ CCMX ; que le 10 mai 2005 le comité central de l'UES a été consulté dans le cadre du projet de la nouvelle organisation CEGID/ CCMX ; que par ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 19 mai 2005, la décision autorisant la prise de contrôle de la société CEGID sur la société CCMX holding, a été suspendue ; que des propositions officielles de mutations ont été adressées aux salariés par lettres du 30 mai 2005 ; que suite à leur refus, la société CCMX leur a notifié leur licenciement pour motif économique le 13 janvier 2006 pour M. X... et Mme Y... et le 16 janvier pour M. Z... ; que par arrêt du 13 février 2006, le Conseil d'Etat a confirmé la légalité de la prise de contrôle de CCMX par CEGID ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement des salariés est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant d'un fait, la preuve de difficultés économiques peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve des difficultés économiques invoquées par l'employeur n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'exposante ne fournissait aucune " pièce comptable justificative " ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les documents produits par l'employeur-tels que le livre IV et l'avis du comité central d'entreprise sur la restructuration notamment n'étaient pas susceptibles d'apporter la preuve des difficultés économiques invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article 1341 du code civil ;
2°/ que le périmètre de l'unité économique et sociale et du groupe ne se recoupent pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a observé que la procédure de licenciement du salarié avait été engagée dans le cadre de l'unité économique et sociale préalablement créée, après consultation du Comité central de l'unité économique et sociale, et pour sauvegarder la compétitivité des sociétés composant l'unité économique et sociale ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était intervenu en violation de la suspension de l'autorisation de création du groupe, quand il avait été prononcé indépendamment de ce dernier dans le cadre de l'unité économique et sociale préalablement constituée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'unité économique et sociale se trouvait devant la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause que tant la sauvegarde de la compétitivité d'un groupe que la prévention de difficultés étant des notions prospectives, il importe peu que le groupe ne soit pas encore constitué au jour du licenciement, dès l'instant où il n'est pas contesté que sa constitution est en cours ; qu'en jugeant que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité d'un groupe dont la constitution avait été simplement retardée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement invoquait, comme cause de licenciement, la réorganisation d'un groupe qui, à la date de la notification de la rupture, n'était pas encore en place, par suite de la suspension de l'autorisation ministérielle nécessaire à sa constitution, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société CCMX aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CCMX à payer à MM. X..., Z... et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN DE CHAQUE POURVOI ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° A 09-67. 472 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CCMX.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur François X... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CCMX SA à payer à Monsieur François X... la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 1222-6 du Code du travail dispose que l'employeur qui envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du Code du travail en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
L'article L. 1233-3 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réalité des difficultés économiques doit être appréciée au regard de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Un licenciement économique est privé de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne remplit pas notamment ces conditions.
L'article L. 521-1 du Code de justice administrative donne pouvoir au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L'ordonnance de référé du 19 mai 2005 a, nonobstant le fait que l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait été exécutée, par l'approbation de la prise de contrôle de la société CCMX HOLDING donnée par l'assemblée générale des actionnaires de CEGID réunie le 16 novembre 2004, suspendu ladite autorisation ministérielle.
Il en résulte que les effets du rapprochement des deux sociétés étaient nécessairement suspendus par ladite ordonnance.
Si la société anonyme CCMX reste une entité juridiquement distincte, filiale de la société CCMX HOLDING, la procédure de licenciement a été engagée dans le cadre de la procédure mettant en oeuvre le comité central de l'unité économique et sociale qui a été constituée le 16 novembre 2004 et ce, dès la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique adressée à Monsieur X... le 30 mai 2005.
La lettre de proposition de mutation ne fait référence qu'à la mise en place d'une nouvelle organisation au sein du groupe, le projet visant à l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise.
Force est de constater que la lettre de licenciement de la société CCMX ‘ CEGID GRUP'évoque sa situation financière très dégradée et la décision de la société CEGID à la suite du rapprochement CEGID/ CCMX de proposer ‘ un certain nombre de mesures dont un important plan de mutations, fonctionnelles et géographiques (195 mutations – cf. livre IV présenté au comité central d'UES le 3 mars 2005)'.
La décision de restructuration est celle de la société CEGID et non celle de la société CCMX dont l'objectif est de réussir le rapprochement pour éviter la fragilisation de l'ensemble, ainsi qu'il est écrit dans la lettre de licenciement : ‘ Compte tenu de la situation financière très dégradée de la société CCMX, soucieuse de préserver sa compétitivité et éviter la dégradation de ses résultats, la société CEGID, à la suite du rapprochement CEGID/ CCMX, a proposé un certain nombre de mesures dont un important plan de mutations, fonctionnelles et géographiques (195 mutations – cf. livre IV présenté au Comité central d'UES le 3 mars 2005)'.
Il est ajouté que les réorganisations ‘ que la direction de CEGID/ CCMX a préconisées dans ce dossier, tout en préservant l'emploi au maximum n'ont d'autres buts que de conforter le groupe, dans les meilleurs délais, pour lui permettre de rester bénéficiaire, de conserver l'avance technologique qui est la sienne et préserver ses positions. Il est important de noter que le motif de cette réorganisation provient de la situation délicate de la société CCMX'.
Or, si les difficultés économiques de la société CCMX sont invoquées, sans aucune pièce comptable justificative par ailleurs, les motifs de la lettre de licenciement reposent sur la restructuration proposée par mutations pour sauvegarder la compétitivité des sociétés composant l'UES et ce, à l'initiative de la société CEGID : le motif du licenciement est le confortement du groupe pour lui permettre de rester bénéficiaire, ce qui ne justifie pas un licenciement pour motif économique prononcé par la société anonyme CCMX.
Le licenciement est en conséquence intervenu en violation de la suspension des effets du rapprochement résultant de l'autorisation ministérielle du 19 octobre 2004.
Le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement se trouve ainsi infirmé ».
1. ALORS QUE s'agissant d'un fait, la preuve de difficultés économiques peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve des difficultés économiques invoquées par l'employeur n'était pas rapportée, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'exposante ne fournissait aucune « pièce comptable justificative » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les documents produits par l'employeur-tels que le livre IV et l'avis du comité central d'entreprise sur la restructuration notamment (pièces n° 11 et 13)- n'étaient pas susceptibles d'apporter la preuve des difficultés économiques invoquées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail, ensemble l'article 1341 du Code civil ;
2. ALORS QUE le périmètre de l'unité économique et sociale et du groupe ne se recoupent pas ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a observé que la procédure de licenciement du salarié avait été engagée dans le cadre de l'unité économique et sociale préalablement créée, après consultation du Comité central de l'unité économique et sociale, et pour sauvegarder la compétitivité des sociétés composant l'unité économique et sociale (arrêt, page 9) ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était intervenu en violation de la suspension de l'autorisation de création du groupe, quand il avait été prononcé indépendamment de ce dernier dans le cadre de l'unité économique et sociale préalablement constituée, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'unité économique et sociale se trouvait devant la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QUE tant la sauvegarde de la compétitivité d'un groupe que la prévention de difficultés étant des notions prospectives, il importe peu que le groupe ne soit pas encore constitué au jour du licenciement, dès l'instant où il n'est pas contesté que sa constitution est en cours ; qu'en jugeant que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité d'un groupe dont la constitution avait été simplement retardée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
Moyen produit au pourvoi n° B 09-67. 473 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CCMX.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Corinne Y... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CCMX SA à payer à Madame Corinne Y... la somme de 15. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 1222-6 du Code du travail dispose que l'employeur qui envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du Code du travail en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
L'article L. 1233-3 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réalité des difficultés économiques doit être appréciée au regard de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Un licenciement économique est privé de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne remplit pas notamment ces conditions.
L'article L. 521-1 du Code de justice administrative donne pouvoir au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L'ordonnance de référé du 19 mai 2005 a, nonobstant le fait que l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait été exécutée, par l'approbation de la prise de contrôle de la société CCMX HOLDING donnée par l'assemblée générale des actionnaires de CEGID réunie le 16 novembre 2004, suspendu ladite autorisation ministérielle.
Il en résulte que les effets du rapprochement des deux sociétés étaient nécessairement suspendus par ladite ordonnance.
Si la société anonyme CCMX reste une entité juridiquement distincte, filiale de la société CCMX HOLDING, la procédure de licenciement a été engagée dans le cadre de la procédure mettant en oeuvre le comité central de l'unité économique et sociale qui a été constituée le 16 novembre 2004 et ce, dès la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique adressée à Madame Y... le 30 mai 2005.
La lettre de proposition de mutation ne fait référence qu'à la mise en place d'une nouvelle organisation au sein du groupe, le projet visant à l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise.
Force est de constater que la lettre de licenciement de la société CCMX ‘ CEGID GRUP'évoque sa situation financière très dégradée et la décision de la société CEGID à la suite du rapprochement CEGID/ CCMX de proposer ‘ un certain nombre de mesures dont un important plan de mutations, fonctionnelles et géographiques (195 mutations – cf. livre IV présenté au comité central d'UES le 3 mars 2005)'.
La décision de restructuration est celle de la société CEGID et non celle de la société CCMX dont l'objectif est de réussir le rapprochement pour éviter la fragilisation de l'ensemble, ainsi qu'il est écrit dans la lettre de licenciement : ‘ Compte tenu de la situation financière très dégradée de la société CCMX, soucieuse de préserver sa compétitivité et éviter la dégradation de ses résultats, la société CEGID, à la suite du rapprochement CEGID/ CCMX, a proposé un certain nombre de mesures dont un important plan de mutations, fonctionnelles et géographiques (195 mutations – cf. livre IV présenté au Comité central d'UES le 3 mars 2005)'.
Il est ajouté que les réorganisations ‘ que la direction de CEGID/ CCMX a préconisées dans ce dossier, tout en préservant l'emploi au maximum n'ont d'autres buts que de conforter le groupe, dans les meilleurs délais, pour lui permettre de rester bénéficiaire, de conserver l'avance technologique qui est la sienne et préserver ses positions. Il est important de noter que le motif de cette réorganisation provient de la situation délicate de la société CCMX'.
Or, si les difficultés économiques de la société CCMX sont invoquées, sans aucune pièce comptable justificative par ailleurs, les motifs de la lettre de licenciement reposent sur la restructuration proposée par mutations pour sauvegarder la compétitivité des sociétés composant l'UES et ce, à l'initiative de la société CEGID : le motif du licenciement est le confortement du groupe pour lui permettre de rester bénéficiaire, ce qui ne justifie pas un licenciement pour motif économique prononcé par la société anonyme CCMX.
Le licenciement est en conséquence intervenu en violation de la suspension des effets du rapprochement résultant de l'autorisation ministérielle du 19 octobre 2004.
Le licenciement de Madame Y... est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement se trouve ainsi infirmé ».
1. ALORS QUE s'agissant d'un fait, la preuve de difficultés économiques peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve des difficultés économiques invoquées par l'employeur n'était pas rapportée, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'exposante ne fournissait aucune « pièce comptable justificative » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les documents produits par l'employeur-tels que le livre IV et l'avis du comité central d'entreprise sur la restructuration notamment (pièces n° 11 et 13)- n'étaient pas susceptibles d'apporter la preuve des difficultés économiques invoquées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail, ensemble l'article 1341 du Code civil ;
2. ALORS QUE le périmètre de l'unité économique et sociale et du groupe ne se recoupent pas ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a observé que la procédure de licenciement de la salariée avait été engagée dans le cadre de l'unité économique et sociale préalablement créée, après consultation du Comité central de l'unité économique et sociale, et pour sauvegarder la compétitivité des sociétés composant l'unité économique et sociale (arrêt, page 9, 4ème et dernier paragraphes) ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était intervenu en violation de la suspension de l'autorisation de création du groupe, quand il avait été prononcé indépendamment de ce dernier dans le cadre de l'unité économique et sociale préalablement constituée, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'unité économique et sociale se trouvait devant la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QUE tant la sauvegarde de la compétitivité d'un groupe que la prévention de difficultés étant des notions prospectives, il importe peu que le groupe ne soit pas encore constitué au jour du licenciement, dès l'instant où il n'est pas contesté que sa constitution est en cours ; qu'en jugeant que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité d'un groupe dont la constitution avait été simplement retardée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
Moyen produit au pourvoi n° C 09-67. 474 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CCMX.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Michel Z... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CCMX SA à payer à Monsieur Michel Z... la somme de 35. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 1222-6 du Code du travail dispose que l'employeur qui envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du Code du travail en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
L'article L. 1233-3 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réalité des difficultés économiques doit être appréciée au regard de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Un licenciement économique est privé de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne remplit pas notamment ces conditions.
L'article L. 521-1 du Code de justice administrative donne pouvoir au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L'ordonnance de référé du 19 mai 2005 a, nonobstant le fait que l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait été exécutée, par l'approbation de la prise de contrôle de la société CCMX HOLDING donnée par l'assemblée générale des actionnaires de CEGID réunie le 16 novembre 2004, suspendu ladite autorisation ministérielle.
Il en résulte que les effets du rapprochement des deux sociétés étaient nécessairement suspendus par ladite ordonnance.
Si la société anonyme CCMX reste une entité juridiquement distincte, filiale de la société CCMX HOLDING, la procédure de licenciement a été engagée dans le cadre de la procédure mettant en oeuvre le comité central de l'unité économique et sociale qui a été constituée le 16 novembre 2004 et ce, dès la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique adressée à Monsieur Z... le 30 mai 2005.
La lettre de proposition de mutation ne fait référence qu'à la mise en place d'une nouvelle organisation au sein du groupe, le projet visant à l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise.
Force est de constater que la lettre de licenciement de la société CCMX ‘ CEGID GRUP'évoque sa situation financière très dégradée et la décision de la société CEGID à la suite du rapprochement CEGID/ CCMX de proposer ‘ un certain nombre de mesures dont un important plan de mutations, fonctionnelles et géographiques (195 mutations – cf. livre IV présenté au comité central d'UES le 3 mars 2005)'.
La décision de restructuration est celle de la société CEGID et non celle de la société CCMX dont l'objectif est de réussir le rapprochement pour éviter la fragilisation de l'ensemble, ainsi qu'il est écrit dans la lettre de licenciement : ‘ Compte tenu de la situation financière très dégradée de la société CCMX, soucieuse de préserver sa compétitivité et éviter la dégradation de ses résultats, la société CEGID, à la suite du rapprochement CEGID/ CCMX, a proposé un certain nombre de mesures dont un important plan de mutations, fonctionnelles et géographiques (195 mutations – cf. livre IV présenté au Comité central d'UES le 3 mars 2005)'.
Il est ajouté que les réorganisations ‘ que la direction de CEGID/ CCMX a préconisées dans ce dossier, tout en préservant l'emploi au maximum n'ont d'autres buts que de conforter le groupe, dans les meilleurs délais, pour lui permettre de rester bénéficiaire, de conserver l'avance technologique qui est la sienne et préserver ses positions. Il est important de noter que le motif de cette réorganisation provient de la situation délicate de la société CCMX'.
Or, si les difficultés économiques de la société CCMX sont invoquées, sans aucune pièce comptable justificative par ailleurs, les motifs de la lettre de licenciement reposent sur la restructuration proposée par mutations pour sauvegarder la compétitivité des sociétés composant l'UES et ce, à l'initiative de la société CEGID : le motif du licenciement est le confortement du groupe pour lui permettre de rester bénéficiaire, ce qui ne justifie pas un licenciement pour motif économique prononcé par la société anonyme CCMX.
Le licenciement est en conséquence intervenu en violation de la suspension des effets du rapprochement résultant de l'autorisation ministérielle du 19 octobre 2004.
Le licenciement de Monsieur Z... est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement se trouve ainsi infirmé ».
1. ALORS QUE s'agissant d'un fait, la preuve de difficultés économiques peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve des difficultés économiques invoquées par l'employeur n'était pas rapportée, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'exposante ne fournissait aucune « pièce comptable justificative » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les documents produits par l'employeur-tels que le livre IV et l'avis du comité central d'entreprise sur la restructuration notamment (pièces n° 11 et 13)- n'étaient pas susceptibles d'apporter la preuve des difficultés économiques invoquées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail, ensemble l'article 1341 du Code civil ;
2. ALORS QUE le périmètre de l'unité économique et sociale et du groupe ne se recoupent pas ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a observé que la procédure de licenciement du salarié avait été engagée dans le cadre de l'unité économique et sociale préalablement créée, après consultation du Comité central de l'unité économique et sociale, et pour sauvegarder la compétitivité des sociétés composant l'unité économique et sociale (arrêt, page 9, avant-dernier paragraphe et page 10, paragraphe 6) ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était intervenu en violation de la suspension de l'autorisation de création du groupe, quand il avait été prononcé indépendamment de ce dernier dans le cadre de l'unité économique et sociale préalablement constituée, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'unité économique et sociale se trouvait devant la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QUE tant la sauvegarde de la compétitivité d'un groupe que la prévention de difficultés étant des notions prospectives, il importe peu que le groupe ne soit pas encore constitué au jour du licenciement, dès l'instant où il n'est pas contesté que sa constitution est en cours ; qu'en jugeant que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité d'un groupe dont la constitution avait été simplement retardée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique