Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/03048
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03048
Date de décision :
26 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 22/03048 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPPH
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/02612)
rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 07 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 04 août 2022
APPELANTE :
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT (RCS Nanterre n° 394 352 272), société anonyme au capital de 202.911.984 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 719 807 406, dont le siège social est [Adresse 3] agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Madame [B] [H] - [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que :
-selon offre acceptée le 27 juin 2013, la société Sogefinancement a accordé à M. [R] [I] un crédit renouvelable Alterna d'un montant maximum de 9.000€ par an ; un avenant au contrat a été régularisé par les parties le 12 mars 2019 pour réaménagement du montant des sommes dues en 79 mensualités de 158,69€ ;
-à la suite d'échéances impayées, la société Sogefinancement a, par courrier recommandé avec AR du 24 juillet 2020, mis en demeure M. [I] de s'acquitter des arriérés sous 15 jours à peine de déchéance du terme, puis par nouveau courrier recommandé avec AR du 30 novembre 2020 a notifié la déchéance du terme ;
-selon acte extrajudiciaire du 27 mai 2021, la société Sogefinancement a assigné en paiement M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal précité a :
-déclaré l'action engagée par la société Sogefinancement irrecevable comme forclose,
-condamné la société Sogefinancement à payer à M. [I] la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2022, la société Sogefinancement a relevé appel.
Par arrêt du 26 mars 2024 la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble a :
-infirmé le jugement déféré,
statuant à nouveau,
-dit l'action en paiement de la société Sogefinancement recevable comme n'étant pas forclose,
-prononcé à l'encontre de la société Sogefinancement la déchéance totale de son droit aux intérêts à compter de juin 2016,
-prononcé la réouverture des débats à l'audience du 16 septembre 2024 à 14h avec révocation de l'ordonnance de clôture et nouvelle clôture au 10 septembre 2024,
-ordonné à la société Sogefinancement de communiquer dans le respect du contradictoire avant le 30 mai 2024 un décompte de sa créance expurgé à partir de juin 2016 des intérêts conventionnels et des frais,
-dit que les parties pourront conclure sur ce décompte, la société Sogefinancement avant le 30 juin 2024 et M. [I] avant le 30 juillet 2024,
-réservé le surplus des demandes en fin de cause.
La cour a retenu en substance que :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2024 sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et de l'article 1104 du code civil , portant communication en pièce 18 du décompte expurgé de sa créance comme réclamé par l'arrêt précité, la société Sogefinancement demande à la cour de :
-débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
-infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Grenoble rendu le 7 juillet 2022 en ce qu'il :
a déclaré son action irrecevable comme forclose,
l'a condamnée à payer à M. [I] la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes
l'a condamnée aux dépens,
statuant de nouveau,
-condamner M. [I] à lui payer la somme de 9.523,73€, outre intérêts au taux contractuel de 5.84 %, et capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, sur le principal de 7.582,71€, à compter du 24 juillet 2020,
-condamner M. [I] à lui payer une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir en substance que :
-les paiements réalisés après le premier incident de paiement se sont imputés en premier lieu sur ce premier impayé ; cet impayé ayant été régularisé, le point de départ du délai de forclusion a été reporté,
-elle n'est pas tenue de conserver un justificatif de la date et du résultat de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers mais doit simplement justifier l'avoir consulté ; la consultation du fichier était de toute façon inutile puisque M. [I] possédait des revenus assez importants pour lui permettre de rembourser ce prêt,
-la déchéance du droit aux intérêts n'est encourue que pour le cas où la solvabilité n'a pas été vérifiée lors de la formation du contrat ; lorsque la solvabilité n'a pas été vérifiée au moment de la reconduction du contrat cette déchéance n'est pas encourue,
-elle n'était pas tenue à un devoir mensuel d'information comme le prétend M. [I],
-l'ancienneté de la dette et le refus de M. [I] de justifier de sa situation économique actuelle justifie que soit écartée sa demande de délai de paiement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2024 au visa des articles L. 312-65, L. 312-75 et suivants du code de la consommation, de l'article R. 312-55 du code de la consommation, et des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil M. [I] entend voir la cour :
-juger que la créance expurgée de tous frais et intérêts s'élève à hauteur de 7.526,86€,
-juger qu'il a payé la somme de 5.007,62€ au titre de la créance de la société Sogefinancement,
en conséquence,
-juger que la créance de la société Sogefinancement s'élève à hauteur de 2.519,24€ déduction faite des règlements qu'il a réalisé entre septembre 2020 et juillet 2022,
-lui octroyer les plus larges délais de paiement par application de l'article 1343-5 du code civil,
en tout état de cause,
-condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
L'intimé répond que :
-la somme prélevée de 200€ n'a pas permis de régulariser l'impayé du 3 janvier 2017 ; l'assignation avait été délivrée le 27 mai 2021, l'action en paiement est donc forclose,
-la société Sogefinancement ne fournit pas de décompte lisible de l'état du compte permettant de déterminer quelle est la dernière échéance impayée non régularisée,
-l'octroi d'un crédit par la société Sogefinancement en date du 27 janvier 2017 n'a pas pour effet de couvrir cette forclusion,
-la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que si la société Sogefinancement apporte la preuve de la demande de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, elle ne rapporte pas la preuve du résultat de cette consultation et lors des renouvellements de contrat, elle n'a jamais vérifié sa solvabilité ; elle ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle lui a adressé des relevés mensuels d'information lors de l'exécution du contrat,
-le montant de la clause pénale stipulée au contrat est excessif et son montant pourra être révisé par le juge.
-sa situation financière actuelle justifie qu'il bénéficie de larges délais de paiement.
L'affaire initialement fixée à l'audience du 16 septembre 2024 a été renvoyée, avec révocation de la clôture au 10 septembre 2024, à l'audience du 23 septembre 2024 afin de permettre le dépôt de conclusions d'intervention volontaire de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement à la suite d'une fusion absorption du 7 mai 2024 à effet au 1er juillet 2024.
Par conclusions déposées le 16 septembre 2024 sur le fondement des articles 328 et suivants et 554 et suivants du code de procédure civile, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, entend voir la cour :
-prendre acte de son intervention volontaire, la déclarer recevable et fondée,
-prendre acte de ce qu'elle reprend à son compte les demandes et prétentions formulées par la société Sogefinancement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la procédure
L'intervention volontaire à l'instance d'appel de la société Franfinance en tant que venant aux droits de la société Sogefinancement, est jugée régulière et recevable.
Sur le fond
La cour, ayant d'ores et déjà statué dans son arrêt précité du 26 mars 2024 sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Sogefinancement (désormais Franfinance) pour absence de forclusion et sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de celle-ci, il ne peut être à nouveau statué sur ces points ; ainsi c'est en vain que la société Franfinance (qui s'approprie les conclusions de la société Sogefinancement) proteste contre la déchéance du droit aux intérêts retenue à son encontre.
Il est établi en l'état des pièces communiquées par M. [I] que celui-ci s'est acquitté entre les mains du commissaire de justice mandaté par la société de financement pour recouvrer sa créance, d'une somme totale de 5.007,62€ selon décompte arrêté au 19 juin 2024 (sa pièce 3).
Cette somme doit venir en déduction de la créance expurgée des intérêts contractuels, frais et indemnité de 8 % depuis juin 2016, dont le montant s'élève à 7.526,86€ (pièce 18 de l'appelante), de sorte que M. [I] est redevable d'un solde de 2.519,24€ au titre du crédit renouvelable litigieux et sera condamné au paiement de celui-ci avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (qui fixe le montant de la créance de la société Franfinance), lesquels se capitaliseront dans les termes de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil.
Sur les délais de paiement
M. [I] qui s'abstient de justifier de sa situation financière et personnelle, est débouté de ce chef de prétention.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et dépens personnels de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt du 26 mars 2024 ayant infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau,ayant
-dit l'action en paiement de la société Sogefinancement recevable comme n'étant pas forclose,
-prononcé à l'encontre de la société Sogefinancement la déchéance totale de son droit aux intérêts à compter de juin 2016,
-prononcé la réouverture des débats à l'audience du 16 septembre 2024 à 14h avec révocation de l'ordonnance de clôture et nouvelle clôture au 10 septembre 2024,
-ordonné à la société Sogefinancement de communiquer dans le respect du contradictoire avant le 30 mai 2024 un décompte de sa créance expurgé à partir de juin 2016 des intérêts conventionnels et des frais,
-dit que les parties pourront conclure sur ce décompte, la société Sogefinancement avant le 30 juin 2024 et M. [R] [I] avant le 30 juillet 2024,
-réservé le surplus des demandes en fin de cause,
Statuant sur la créance de la société Franfinance après réouverture des débats ainsi ordonnée,
Condamne M. [R] [I] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 2.519,24€ au titre du crédit renouvelable Alterna accordé le 27 juin 2013,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation par année entière desdits intérêts,
Déboute M. [R] [I] de sa demande de délais de paiement,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens exposés personnellement en première instance et en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique