Texte intégral
N° RG 24/07311 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P44E
Nom du ressortissant :
[G] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 07 Octobre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuelement retenu au CRA 1 Lyon St Exupéry
comparant assisté de Maître Noëline ROCHE, avocat au barreau de LYON, avocat choisi.
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Septembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 23 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 23 août 2024 assortie d'une interdiction de retour pendant quatre ans. Par jugement du 29 août 2024, le tribunal administratif a rejeté sa contestation et [G] [U] en a formé appel le 12 septembre 2024.
Par ordonnance du 26 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[G] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 21 septembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 septembre 2024 à 10 heures 02 en faisant valoir d'une part que la prolongation de la rétention administrative ne pouvait être fondée sur l'existence dune menace pour l'ordre public et d'autre part que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
Le conseil d'[G] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 septembre 2024 à 10 heures 30.
[G] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[G] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du conseil d'[G] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le conseil d'[G] [U] conteste la menace pour l'ordre public retenue par le juge des libertés et de la détention dans sa motivation en considérant que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une condamnation et que la garde à vue dont il a fait l'objet fait suite à une plainte de sa compagne qu'elle a ensuite retirée ; qu'elle invoque en outre un défaut de diligences de l'autorité administrative pour organiser l'éloignement ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[G] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 22 août 2024 pour des faits de violences aggravées et menaces de mort avec arme sur sa conjointe, et qu'il est de plus défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant de vol et escroquerie ;
- [G] [U] est dépourvu de document d'identité et de voyage, l'obligeant à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes ;
- l'intéressé ayant été précédemment reconnu par le Consulat d'AIgérie à [Localité 2] par un courrier du 22 novembre 2019, dès le 23 août 2024 un courrier a été envoyé au consul d'Algérie à [Localité 1] en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
- le 5 septembre 2024 un dossier complet comprenant notamment des empreintes décadactylaires et un jeu de photographies a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception aux autorités consulaires algériennes ;
- par courrier du 19 septembre 2024, les autorités consulaires algériennes ont été relancées ;
Attendu que ces diligences sont justifiées par les pièces de la procédure et ont été promptement engagées ;
Attendu que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 19 septembre 2024 ; qu'elles sont retenues comme suffisantes ;
Attendu que les éléments mis en avant par l'autorité administrative pour soutenir une menace pour l'ordre public, à savoir notamment une garde à vue récente portant sur des violences alors dénoncées par sa compagne, ont servi à la motivation de l'arrêté de placement dont l'intéressé n'a pas entendu contester la légalité ;
Attendu qu'aucune erreur manifeste n'est susceptible d'être retenue concernant l'appréciation faite par le premier juge de l'existence d'une menace pour l'ordre public ;
Attendu qu'en tout état de cause et en l'état des diligences susvisées et de l'absence de documents de voyage, le critère de la menace pour l'ordre public par ailleurs évoqué par la préfecture dans sa requête était surabondant ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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