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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-20.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.465

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1995 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de la société Pompes Funèbres Générales, société anonyme, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son Président-directeur général, M. Y... de Margerie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes Funèbres Générales, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 1997, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts contre une décision rendue par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 29 juin 1995, au profit de la société Pompes Funèbres Générales ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : Donne acte au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pompes Funèbres Générales ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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