Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er mars 2004 par la société EP médical Nord aux droits de laquelle vient la société Paramat et occupant en dernier lieu les fonctions de commerciale a été licenciée, le 10 juin 2008, pour insubordination ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme pour non-respect des dispositions applicables en matière de modification du contrat de travail pour motif économique, l'arrêt retient que le contrat de travail du 17 septembre 2004 stipulait que la salariée était affectée à l'agence de Gravigny, sans prévoir de clause de mobilité et qu'il s'ensuit que sa mutation à l'agence de Sotteville-lès-Rouen constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la nouvelle affectation de la salariée n'était pas située dans le même secteur géographique que la précédente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Paramat à payer à Mme X... une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de modification du contrat de travail pour motif économique, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Paramat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
III. il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EP MEDICAL NORD, aux droits de laquelle se trouve désormais la société PARAMAT, à verser à Madame X... la somme de 10. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions applicables en matière de modification du contrat de travail pour motif économique ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que le 10 décembre 2007, la société a écrit à Mme X... : « la fermeture prochaine de l'agence de Gravigny à laquelle vous étiez affectée prévue pour le 21 décembre 2007, nous conduit à procéder à un changement de vos conditions de travail. Ce changement consiste en votre affectation à notre agence de Sotteville-lès-Rouen … sans aucune modification de votre fonction commerciale, ni de votre secteur de démarchage. Cette décision prise dans le cadre de notre pouvoir de direction ne modifie pas votre contrat de travail, lequel continuera d'être exécuté aux conditions antérieures. Cette décision prendra effet le 24 décembre 2007. » ; que le contrat de travail du 17 septembre 2004 stipulait que Mme X... était affectée à l'agence de Gravigny, sans prévoir de clause de mobilité ; qu'il s'ensuit que sa mutation à l'agence de Sotteville-lès-Rouen constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée ; que le Conseil de Prud'hommes a fait une exacte évaluation du préjudice nécessairement causé à la salariée par cette décision illégitime » (arrêt, p. 7, al. 1 et s.) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que la société EP Médical a décidé de fermer l'agence de Gravigny dans l'Eure ; que le contrat de travail de Madame X... prévoyait son affectation sur l'agence de Gravigny ; qu'aucune clause de mobilité n'était prévue au contrat ; que Madame X... a été rattachée à l'établissement de Sotteville en Seine Maritime alors que son secteur de prospection est resté le département de l'Eure ; que le 12 décembre 2007, la société Ep Médical a licencié Mme Y..., la collègue de Madame X... pour motif économique en invoquant les difficultés financières de l'agence de Gravigny qui selon la société, serait en perte constante depuis 2005 ; que le conseil dit que l'affectation de la salariée sur un autre lieu de travail que celui prévu à son contrat en raison de la fermeture de l'agence de Gravigny constitue une modification essentielle du contrat de travail ; qu'en application de l'article L. 1222-6 du Code du Travail, la société EP Médical devait proposer cette modification à Madame X... ; qu'en l'espèce, la société EP Médical a informé Mme X... de son changement d'affectation en stipulant : « Cette décision prise dans le cadre de notre pouvoir de direction ne modifie pas votre contrat de travail, lequel continuera d'être exécuté aux conditions antérieures » ; que ce faisant la société EP Médical a privé Mme X... de la possibilité de se prononcer sur la modification de son contrat de travail pour motif économique, lui causant ainsi un préjudice ; qu'en conséquence, le conseil condamne la société EP Médical à verser à Madame X... la somme de 10. 000 € » (jugement, p. 12, al. 9 et s.) ;
ALORS QUE la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en l'absence d'une telle clause et d'une clause de mobilité, le changement du lieu de travail du salarié ne constitue une modification de son contrat de travail que s'il conduit le salarié à travailler dans un nouveau secteur géographique ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de travail du 17 septembre 2004 de Madame X... stipulait que cette dernière était affectée à l'agence de GRAVIGNY et qu'il ne comportait pas de clause de mobilité, de telle sorte que sa mutation à l'agence de SOTTEVILLE-LES-ROUEN constituait une modification de son contrat de travail ; qu'en se prononçant de la sorte, sans constater que le contrat comportait une clause claire et précise stipulant que la salariée exécuterait son travail exclusivement au sein de l'agence de GRAVIGNY, et sans constater que l'agence de SOTTEVILLE-LES-ROUEN se situait dans un secteur géographique différent de l'agence de GRAVIGNY, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
VII. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... était victime de discrimination, et d'AVOIR condamné la Société EP MEDICAL NORD aux droits de laquelle se trouve désormais la société PARAMAT, à lui verser la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que le contrat de travail prévoyait que Madame X... exercerait ses fonctions de commerciale sur le « département 27 et limitrophe » ; que même si les commerciaux pouvaient prospecter sur plusieurs départements, y compris Madame X..., les plus gros clients du département principal de Mme X..., étaient réservés à M. Z... (hôpitaux de La Musse, de Gisors et d'Evreux notamment) ; que dans un mail du 29 décembre 2006, M. C... s'étonne, en effet, que Mme X... ait traité une demande de devis pour l'hôpital de Gisors alors, selon lui, qu'elle aurait dû être faite par M. Z..., de même pour une vente à l'hôpital d'EVREUX ; qu'en outre, et à titre d'exemple, sur certains devis (devis du 16 novembre 2006 n° 10812), le nom de Mme X... a été remplacé par celui de M. Z... et un devis (n° 10706) concernant des matelas Préventix établi par Mme X... a donné lieu à une facture au nom de M. Z... ; qu'au surplus, s'agissant de MM. Z..., A... et B..., la société ne produit que des contrats de travail signés par LVL MEDICAL MAINTIEN A DOMICILE, société distincte de EP MEDICAL, même si elle est représentée par M. C... ; que par ailleurs, Mme X... n'a jamais reçu de formation contrairement à MM. Z..., A... et B... (attestations des sociétés INVACARE et MEYRA ayant dispensé de nombreuses formations techniques et commerciales pendant plusieurs années) et il importe peu que ceux-ci aient eu un statut cadre ; qu'enfin, à son retour après son arrêt de travail pour maladie, Mme X... a été installée dans le bureau de MM. Z... et
B...
, avec lesquels elle était en conflit, n'a pas bénéficié notamment de la documentation de son ancien bureau, ni de son adresse Internet professionnelle, l'employeur ne pouvant valablement expliquer la suppression de celle-ci, en décembre 2007, par la fermeture de l'agence de Gravigny ; que la salariée a été ainsi victime d'une discrimination par rapport aux commerciaux masculins qui lui a causé un préjudice sur le montant de son chiffre d'affaires et donc de sa rémunération ; que celui-ci a été exactement évalué par le conseil de prud'hommes » (arrêt p. 7, al. 3 et s.) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que le salaire de Madame X... était composé d'un fixe et d'une partie variable basée sur un pourcentage du chiffre réalisé ; que l'employeur reconnaît que Madame X... a un salaire inférieur à celui des techniciens commerciaux et qu'il justifie cette différence par le fait d'une part qu'elle ne dispose pas des mêmes compétences et que d'autre part elle réalisait un chiffre d'affaires inférieur à ses collègues ; mais que Madame X... n'a pas assisté à certaines formations techniques tel que réglages approfondis sur certains gros fauteuils ; que la société EP Médical n'a pas donné suite à la demande du diplôme CERAH formulée par Madame X... au motif qu'il n'était pas nécessaire au poste de Commercial, différent de celui de technico-commercial ; que ce faisant, la société EP Médical a privé Madame X... de la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences qui lui auraient permis d'obtenir une classification et une partie fixe de salaire équivalentes à celles de ses collègues ; que Madame X... ne pouvait prospecter que sur un seul département et que sur ce département elle ne pouvait prospecter certains « gros clients » réservés à son collègue M. Z... ; que certaines factures établies par certains clients de Madame X... sur le compte du magasin de Gravigny ont été attribuées à son collègue ; que l'employeur reconnaît que les plus gros clients du département, les hôpitaux de Gisors et d'Evreux, étaient réservés à M. Z..., le collègue de Mme X..., alors que ces hôpitaux étaient également ses clients avant le rachat de la société NB MEDICAL NORD par la société EP Médical ; que dans ces conditions, le chiffre d'affaires réalisé par Madame X... et la partie variable de son salaire ne pouvaient qu'être inférieur à celui de son collègue ; que Madame X... a dû remplacer au magasin une collègue licenciée ; que durant ce remplacement, elle ne pouvait pas prospecter sur son secteur, ce qui la pénalisait dans la réalisation de son chiffre d'affaires et qu'aucune compensation financière ne lui a été accordée ; que le conseil dit que l'employeur a empêché Madame X... de réaliser un chiffre d'affaires suffisamment conséquent pour lui assurer un salaire équivalent à celui de ses collègues ; que Madame X... ne disposait pas, lors de sa reprise après son arrêt de travail, du même matériel que ses collègues, qu'elle ne pouvait plus accéder au logiciel interne et aux fichiers clients mis à jour par l'agence de Sotteville, que son adresse internet professionnelle avait été supprimée au mois de décembre 2007, entraînant la perte de ses messages et des coordonnées de ses clients ; que Madame X... ne disposait ni des clés ni des codes d'accès de l'agence de Sotteville, qu'aucun document de son ancien bureau de l'agence de Gravigny ne lui a été rendu ; qu'en conséquence, le conseil dit que Madame X... a été victime d'une discrimination par rapport à ses autres collègues et qu'elle a été victime d'une mise à l'écart qui ne lui permettait pas de travailler dans des conditions satisfaisantes » (jugement p. 13, al. 1 et s.) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, auquel renvoie l'article L. 1132-1 du code du travail, constitue une discrimination directe « la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable » ; qu'au sens du même texte, constitue une discrimination indirecte « une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés » ; qu'en vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, en n'établissant en aucune façon que la situation litigieuse de Madame X... était justifiée par le fait qu'elle était une femme ou qu'une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence avait entraîné à son égard un désavantage particulier par rapport à d'autres salariés pour le motif de son appartenance au sexe féminin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour dire que Madame X... était victime d'une discrimination, la cour d'appel a comparé sa situation à celle d'autres salariés, sans établir en quoi ces salariés étaient dans une situation comparable à Madame X..., cependant que la Société EP MEDICAL NORD faisait valoir dans ses écritures d'appel, en premier lieu, que ces salariés étaient technico-commerciaux et non commerciaux, comme l'était Madame X..., de telle sorte que ces salariés n'exerçaient pas les mêmes fonctions que cette dernière, en deuxième lieu, que les salariés auxquels Madame X... se comparait avait obtenu des diplômes dont Madame X... n'était pas titulaire, et en troisième lieu, que ces salariés disposaient d'une expérience professionnelle passée et au sein de la Société plus importante que Madame X... ; qu'en refusant d'examiner ces données objectives susceptibles de justifier de façon objective et pertinente la différence de situations entre Madame X... et les salariés auxquels elle l'a comparée, et donc d'écarter l'existence d'une quelconque discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
XII. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR à ce titre condamné la Société EP MEDICAL NORD, aux droits de laquelle se trouve désormais la société PARAMAT, à lui verser la somme de 7. 679, 42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement des prestations servies par POLE EMPLOI dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que Mme X... a été licenciée le 10 juin 2008 motif pris d'une insubordination constituée par son refus de remettre ses planning et rapports de visite malgré divers rappels à l'ordre et avertissements ; que la cour fait sienne l'analyse pertinente et complète par laquelle le conseil de prud'hommes a considéré que ces griefs ne pouvaient être imputés à Madame X... compte tenu des manquements de l'employeur relevés ci-dessous » (arrêt, p. 8, al. 2 et s.) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que l'employeur reproche à Mme X... une insubordination constituée par son refus de remettre ses plannings et rapports de visites ; mais que Mme X... s'est rendue compte dès la fin de l'année 2006 que certains devis qui lui étaient adressés étaient détournés au profit de certains de ses collègues et qu'elle a annoncé qu'elle cesserait de remettre les comptes rendus hebdomadaires afin d'éviter que son directeur d'agence ne puisse détourner ses clients vers les autres commerciaux ; que Mme X... s'est plainte de cette situation par courrier en date du 15 janvier 2007 mais qu'elle n'a reçu aucune réponse de la part de son employeur ; que Mme X... subissait un préjudice, notamment quant à son chiffre d'affaires et à la réalisation de ces objectifs ; que l'employeur fait valoir que les autres commerciaux remettaient toutes les semaines leurs rapports de visites mais attendu que ces commerciaux n'étaient pas victimes de détournement de devis comme l'était Mme X... ; que dès le rachat de la société NB MEDICAL NORD par la société EP Médical, l'employeur a privé Mme X... d'une partie de sa clientèle ; que l'employeur a fait le choix de favoriser le commercial de la société EP Médical au détriment de la société rachetée ; que l'examen du registre du personnel laisse apparaître qu'aucune embauche de commercial n'a été effectuée pour remplacer Mme X... sur ce secteur ce qui tend à démontrer qu'il n'y avait pas un potentiel de clients suffisants pour deux commerciaux ; qu'en conséquence, le conseil dit que l'employeur a provoqué l'attitude de Mme X... et qu'il ne peut licencier une salariée pour des faits qu'il a lui-même provoqués » (jugement, p. 14, al. 2 et s.) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen aura pour conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il en résulte que le salarié, qui dispose notamment de la faculté de prendre acte de la rupture du contrat de travail lorsque l'employeur lui impose des consignes en méconnaissance de ses obligations, ne peut légitimement refuser d'exécuter un ordre ou une directive émanant de son employeur ou de son supérieur hiérarchique que de façon exceptionnelle, et plus précisément, si cet ordre ou cette directive est illégal, s'il impose au salarié d'exécuter des tâches qui ne correspondent pas à ses obligations ou s'il est abusif ; qu'au cas présent, pour dire injustifié le licenciement de Madame X..., prononcé en raison de son insubordination caractérisée par son refus de remettre ses plannings et rapports de visites, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que Madame X... avait été victime d'une discrimination par rapport aux commerciaux masculins, ce qui lui avait causé un préjudice sur le montant de son chiffre d'affaires et relevé qu'elle ne s'était pas vue proposer certaines formations, que son nom avait été remplacé sur plusieurs devis en faveur d'autres salariés, que les plus gros départements du département principal de Madame X... étaient réservés à un autre salarié, et qu'elle ne bénéficiait plus de la documentation de son ancien bureau ni de l'accès à son adresse Internet professionnelle ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs inaptes à établir en quoi la consigne consistant à établir des rapports de visites et à les communiquer à son directeur d'agence était illégale, abusive, ou ne correspondait pas aux fonctions de Madame X..., et donc en quoi la salariée pouvait refuser de s'y soumettre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.