Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/00674 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P2I
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société OPPCI LA MARSEILLAISE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Sébastien GOULET et Maître Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MARSEILLE, et Maître Marie-Pierre ALIX, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. SMA
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Selon acte authentique du 23 décembre 2014, la SCI TOUR LM a acquis en l’état futur d’achèvement de la société TOUR LA MARSEILLAISE les volumes 3 et 4 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1].
Les constructions à édifier dans les volumes devaient comprendre une tour IGH dénommée « La Marseillaise » de 33 niveaux dont un niveau de sous-sol.
La société TOUR LA MARSEILLAISE a souscrit à ce titre une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SA SMA (police n°7657000/2 70319/000) et a confié les travaux de conception – réalisation à un groupement d’entreprises conjointes, dont la société TRAVAUX DU MIDI.
La société TRAVAUX DU MIDI a sous-traité les travaux de pose des faux-plafonds métalliques extérieurs des façades atypiques à la société ART DECO.
La société SOCOTEC a été désignée en qualité de bureau de contrôle.
La réception des travaux est intervenue le 31 juillet 2018. La livraison a été effectuée avec réserves le même jour.
Une lamelle métallique extérieure située au R +20 de la Tour La Marseillaise s’est décrochée le 7 février 2022 et la SCI TOUR LM a envoyé une déclaration de sinistre à la SA SMA le jour même.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise et désigné M. [T] [Y] en qualité d’expert, et ce à la demande de la SCI TOUR LM et au contradictoire des sociétés étant intervenues à l’acte de construire.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA SMA par ordonnance du 16 août 2022 et à aux sociétés Luxalon Plafonds France (aussi dénommée Hunter Douglas-Luxalon) et la SAS Bureau Veritas Construction, par ordonnance du 21 avril 2023.
Aux termes d’un acte de vente sous seing privé du 14 juin 2022, la SCI TOUR LM a vendu l’immeuble à la société OPPCI LA MARSEILLAISE.
*
Par assignation du 29 février 2024, la société OPPCI LA MARSEILLAISE a fait attraire la SA SMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 58.134 € HT assortie de l’intérêt au double du taux légal, outre la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 4 octobre 2024, la société OPPCI LA MARSEILLAISE, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de déclarer ses demandes recevables, de débouter la SA SMA de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 58.134 € HT assortie de l’intérêt au double du taux légal, outre la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir qui lui est opposée, elle indique que l’acte de vente prévoit que la société OPPCI LA MARSEILLAISE reprend pour son compte les procédures de référé et au fonds initiées par la SCI TOUR LM. En outre, elle considère qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée puisque l’identité de partie fait défaut et que seul le dispositif de la décision est revêtu de cette autorité de la chose jugée.
Au fond elle considère qu’à la suite de la déclaration de sinistre, la compagnie d’assurance a accepté la mise en jeu de garantie mais qu’aucune indemnisation n’a été faite. Elle affirme que la provision sollicitée correspond aux frais engagés pour la mise en œuvre des mesures conservatoires.
La SA SMA par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande :
A titre principal de déclarer la demande irrecevable, A titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à référé, En tout état de cause, condamner la société OPPCI LA MARSEILLAISE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée au principal puisque l’ordonnance de référé du 16 août 2022 a déjà statué sur cette demande et qu’aucune circonstance nouvelle n’est rapportée. Elle ajoute que la qualité à agir de la demanderesse fait défaut puisque ce n’est pas elle qui a engagé les dépenses dont il est demandé le remboursement.
Elle précise enfin que le rapport définitif n’a pas été rendu par l’expert et qu’il a été mis en exergue un non-respect des prescriptions d’entretien
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, par ordonnance du 16 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision formée par la SCI TOUR LM à hauteur de 58 134 €. Il importe peu qu’il ne soit pas fait mention précisément de cette demande dans le dispositif de la décision puisque la formule « disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus » s’y réfère.
Or aucune circonstance nouvelle n’est rapportée par la société OPPCI LA MARSEILLAISE, venant aux droits de la SCI TOUR LM.
Au demandant, il y a lieu de préciser que dans le cadre de la précédente instance, la demande avait été formée par la SCI TOUR LM et la société OPPCI LA MARSEILLAISE était intervenue volontairement. Aujourd’hui, la société OPPCI LA MARSEILLAISE vient aux droits de la SCI TOUR LM et l’identité de parties est donc bien caractérisée.
Ainsi, le juge des référés ne saurait méconnaitre l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues.
La demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société OPPCI LA MARSEILLAISE sera condamnée à payer à la SA SMA la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OPPCI LA MARSEILLAISE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons la demande de la société OPPCI LA MARSEILLAISE irrecevable ;
Condamnons la société OPPCI LA MARSEILLAISE à payer à la SA SMA la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la société OPPCI LA MARSEILLAISE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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